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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-11.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.720

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent Judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre C), au profit de : 1°) Mme Simone A... épouse Y..., demeurant à Sarcelles (Val d'Oise), ..., 2°) La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est à Niort (Deux Sèvres), 3°) M. F... WTB, Madlen C... (Hollande), 4°) Le Bureau Central Français, dont le siège est à Paris (17ème), ..., 5°) M. B... Bigot, demeurant à Villeneuve-Les-Béziers (Hérault), Portiragnes, 1, impasse des quatre Vents, 6°) La Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole (CMRA) du Midi, dont le siège est à Montpellier (Hérault), Place Chaptal, Maison de l'Agriculture, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Y... et de la MAIF, de Me Parmentier, avocat de M. E... et du Bureau Central Français, de Me Vincent, avocat de M. Z... et de la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole du Midi, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Attendu que, lorsque l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit, contre ce tiers, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime à la suite de cette infirmité ou de cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un agent de l'Etat, Mme Y..., a été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité a été attribuée à MM. F... et Bigot et à leurs assureurs respectifs, le Bureau central français et la caisse mutuelle agricole de réassurance du Midi ; que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance pour obtenir le remboursement de ses débours résultant notamment de traitements versés à la victime durant son absence ; Attendu que, pour limiter le montant de la créance du Trésor public envers les auteurs du dommage à celui des débours exposés pendant la période d'incapacité temporaire totale de travail de la victime telle que l'avait fixée l'expert judiciaire, la cour d'appel retient que le Trésor ne démontrait pas que la prolongation d'arrêt de travail accordée à la victime présentait un lien direct avec l'accident ; Qu'en statuant ansi, alors que le Trésor était en droit de prétendre, dans la limite du montant de la réparation mise à la charge des tiers responsables, au remboursement des prestations versées à Mme Y... entre la date de la consolidation fixée par l'arrêt et celle où cet agent avait repris son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne MM. D... X... et Z..., le Bureau Central français et la CMRA du Midi, envers l'Agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-21 | Jurisprudence Berlioz