Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02676 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119015008
APPELANT
Monsieur [L] [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048982 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072
Madame [W] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Anne-Laure MEANO, présidente
Mme Marie MONGIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 1998, M. [O] a donné à bail à M. [L] [N] [D] un logement d'environ 12 m² situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris en date du 11 juillet 2006, il a été jugé que le bail était soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte notarié du 31 juillet 2015, M. [U] [G] et Mme [W] [F] épouse [G] ont acquis les lieux loués.
Saisi par M. [N] [D], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance en date du 14 novembre 2017, a désigné un expert afin d'apprécier les désordres allégués par le locataire. Le rapport de l'expert désigné a été déposé le 26 décembre 2018.
Par acte du 19 février 2019, M. et Mme [G] ont fait délivrer à M. [N] [D] un congé pour vente de l'appartement avec offre de prix de 135 000 euros à effet au 30 septembre 2019.
M. [N] [D] s'est maintenu dans les lieux sans manifester son intention d'acquérir ce logement.
Par acte d'huissier du 8 novembre 2019, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater la validité du congé, ordonner l'expulsion de M. [N] [D] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Dit que le congé pour vendre du 19 février 2019 à effet au 30 septembre 2019 est valide et régulier ;
Dit que le bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 1] est résilié au 30 septembre 2019 par l'effet du congé ;
Dit qu'en conséquence M. [N] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 01 octobre 2019 ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. et Mme [G] l'indemnité d'occupation mensuelle
due depuis le 01 octobre 2019 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès- verbal d'expulsion, égale au montant du loyer, éventuellement révisé, outre les charges, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi ;
Constate l'absence de demande en paiement de tout arriéré locatif ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux M. et Mme [G] pourront faire procéder à l'expulsion de M. [N] [D], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise M. et Mme [G] à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de M. [N] [D] à défaut de local désigné par l'occupant pour les remiser ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens de l'instance, incluant le coût du congé ;
Rappelle que le débiteur supporte les frais de l'exécution forcée de la décision ;
Condamne M. [N] [D] à payer à M. et Mme [G] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal en date du 8 juin 2021, M. [N] [D] a été expulsé de ce local.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2021, M. [N] [D] a interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection, et dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2022, il demande à la cour de :
- déclarer M. [N] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et en conséquence ;
- déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ;
Et juger à nouveau,
- juger le congé invalide ;
- prononcer la réintégration de M. [N] [D] ;
- condamner M. et Mme [G] à produire les détails et régularisations de charges et à rembourser le dépôt de garantie sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner M. et Mme [G] à régler à M. [N] [D] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi suite à la délivrance d'un congé invalide ;
- condamner M. et Mme [G] à régler à M. [N] [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- débouter M. et Mme [G] de toutes leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [G] à payer à Maître Mesle la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions notifiées le 4 février 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
- déclarer M. [N] [D] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- condamner M. [N] [D] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] [D] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [N] [D] fait valoir, en premier lieu, que le congé a été validé par le premier juge malgré le caractère indécent de son logement provenant de multiples dégâts des eaux et de l'installation électrique vétuste ;
Que cependant, il résulte du rapport de l'expert judiciaire en date du 26 décembre 2018 que le logement était très encombré et non entretenu, mais que les murs, qui présentaient effectivement des traces d'infiltrations provenant de dégâts des eaux en raison du bouchage de la colonne d'évacuation des eaux usées, étaient secs lors de sa visite ; qu'il n'y avait donc plus d'obstacle à la remise en peinture des murs, l'expert relevant que ceux-ci n'avaient pas été repeints depuis l'entrée dans les lieux de M. [N] [D] ;
Que, comme le relèvent les intimés, il appartenait à M. [N] [D] de saisir, par l'intermédiaire de son propre assureur, celui du syndicat des copropriétaires responsable de la fuite provenant d'une canalisation d'évacuation des eaux usées, partie commune ;
Que s'agissant de l'installation électrique, l'expert a relevé la présence de coupe-circuits d'un modèle certes ancien mais néanmoins efficace et qu'il n'y avait donc pas de danger ; qu'en revanche, il a relevé que deux prises électriques étaient cassées « car les fiches mâles des rallonges électriques et appareils utilisées sont d'un diamètre trop important par rapport aux éléments femelles des deux prises », l'expert relevant, à juste titre que l'entretien des prises électriques étaient à la charge du locataire ;
Que la prétention de M. [N] [D] fondée sur les dispositions de l'article 1719 du code civil ne saurait donc être accueillie ;
Considérant s'agissant de l'absence d'indication de la superficie du local dans le congé pour vendre, que, comme le font valoir les intimés, il ne s'agit pas d'une mention requise par l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, observation étant faite que l'appelant n'invoque aucun grief et, qu'occupant ce logement depuis 20 ans, il était en mesure d'en apprécier la surface ;
Considérant que la demande tendant à juger le congé délivré par M. et Mme [G] «invalide» sera rejetée ; qu'il en ira de même, par voie de conséquence, de sa demande de réintégration dans les lieux ;
Considérant s'agissant des charges, que M. [N] [D] les conteste en raison de l'absence de régularisation contenant le détail de celles-ci ; que les bailleurs contredisent ce fait et produisent les régularisations annuelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant de condamnation sous astreinte, et que, s'agissant des justificatifs, il lui appartenait d'en demander la consultation dans les six mois de l'envoi des régularisations ;
Considérant quant à la demande de remboursement du dépôt de garantie que les bailleurs sont redevables de la somme de 762,24 euros ( 5 000 francs) qui pourra être compensée avec les sommes dues par M. [N] [D] au titre des indemnités d'occupation et des charges ;
Considérant que M. [N] [D] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel ; que l'équité et la situation économique des parties ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Valide le congé pour vendre délivré le 19 février 2019 à M. [L] [N] [D],
- Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [W] [F] épouse [G] à verser à M. [L] [N] [D] la somme de 762,24 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
- Ordonne la compensation entre cette somme et celles restant dues par M. [L] [N] [D] à M. [U] [G] et Mme [W] [F] épouse [G],
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
- Condamne M. [L] [N] [D] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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