Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 février 2024. 2302799
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2302799
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune d'Allègre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 23 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire a rejeté la réclamation de Mme A tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, au motif qu'elle ne peut bénéficier de l'exonération d'imposition prévue par l'article 1383 A du code général des impôts et votée par la commune d'Allègre dès lors que la création de son établissement a été réalisée après le 1er janvier 2023. Pour contester cette décision et ainsi obtenir l'exonération sollicitée, Mme A se borne à se prévaloir des différentes démarches qu'elle a pu réaliser à compter du 5 janvier 2023, de sa situation financière difficile et de la circonstance qu'elle a créé son entreprise de location saisonnière de meublés de tourisme le 3 juillet 2023. Ce faisant, et eu égard au principe d'annualité de l'imposition rappelé à l'article 1415 du code général des impôts, la requérante ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse. Ainsi, Mme A, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302799JC
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