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Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-85.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.984

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 novembre 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de vols avec violence et avec arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175, 206, 214, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler une partie de la procédure ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pascal X... a fait l'objet de deux informations distinctes du chef de vols avec violence et avec arme, lesquelles ont été jointes le 2 septembre 1994 avant que ne soit adressé aux parties l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ; Qu'après saisine de la chambre d'accusation, consécutivement à l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, Pascal X... a demandé l'annulation d'actes d'instruction en alléguant que l'avis précité ne visait que la première des informations suivies contre lui ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, les juges énoncent qu'ayant été interrogé le 12 septembre 1994, après jonction des procédures et en présence de son avocat, Pascal X... ne saurait soutenir avoir ignoré que l'avis de fin d'information adressé le lendemain de cet interrogatoire, concernait bien l'entier dossier ; qu'il importe peu dans ces conditions que cet avis n'ait mentionné qu'une partie des faits poursuivis ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet, l'article 175 du Code de procédure pénale n'impose pas au juge d'instruction de rappeler, dans l'avis donné aux parties, l'ensemble des infractions ayant fait l'objet de l'information qui lui paraît terminée ; qu'il suffit que cette information soit identifiable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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