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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-81.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.706

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marcel contre le jugement du tribunal prévôtal du quartier général du général commandant en chef les forces françaises en ALLEMAGNE, siège de BADEN-BADEN, en date du 20 février 1989, l'ayant condamné à 500 francs d'amende pour dépôt d'ordures en un lieu privé sans autorisation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59 et suivants, 479, 480 du Code de justice militaire, 591, 593 du Code de procédure d pénale, incompétence de la juridiction prévôtale, défaut de base légale ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que X..., ingénieur à la compagnie Siemens demeurant à Baden-Baden (République Fédérale Allemande, secteur postal 69. 233), cité Bretagne, bâtiment " Chateaulain ", ledit immeuble étant placé sous la responsabilité de l'autorité militaire, a été poursuivi devant le tribunal prévôtal du quartier général de Baden-Baden pour avoir déposé, sans autorisation, des ordures en un lieu privé dont il n'était ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire, à savoir sur le palier du logement d'un autre locataire du bâtiment susvisé, contravention réprimée par l'article R. 30-14° du Code pénal prévoyant une amende de 250 francs à 600 francs ; Attendu que le demandeur, d'une part, conteste " en tant que civil ", la compétence de la juridiction militaire, et, d'autre part, critique la condamnation, intervenue cependant de manière régulière après le défaut de paiement d'une amende fixée par ordonnance pénale, en formulant des observations sur le déroulement de l'enquête de gendarmerie et sur la valeur des charges retenues contre lui, lesdites considérations n'offrant aucun moyen de droit à juger ; Attendu qu'en ce qui concerne la compétence de la juridiction saisie, il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 480 du Code de justice militaire que les tribunaux prévôtaux connaissent des infractions de police autres que les contraventions passibles d'une peine supérieure à 10 jours d'emprisonnement ou à 2 500 francs d'amende, ce qui est le cas en l'espèce-, commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées ou des tribunaux militaires aux armées ; que, d'autre part, l'article 65 du même Code dispose que " sont justiciables des tribunaux aux armées tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, la contravention reprochée à X..., constatée dans un bâtiment militaire, constituant une infraction commise contre un établissement des forces armées françaises ; D'où il suit que la juridiction prévôtale était compétente pour en connaître, et que, dès lors, le moyen ne saurait être accueili ; d Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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