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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 93-19.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.090

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre B), au profit de Mme Augusta Y... divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grégoire, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1371 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt du 28 mars 1984 a prononcé le divorce des époux X.../Y..., mariés le 3 juillet 1956 sous le régime de la séparation de biens; que, le 14 avril 1986, Mme Y... a assigné son ex-mari en licitation de quatre immeubles situés à Toulon, que les époux avaient acquis en indivision au cours du mariage, chacun pour moitié; que, soutenant que ces acquisitions avaient été réalisées à l'aide de ses deniers personnels, M. X... a réclamé à son ex-épouse la restitution de la moitié de la valeur de ces immeubles, en application de l'article 1099-1 du Code civil; que l'arrêt attaqué a estimé que M. X... ne faisait pas la preuve d'une intention libérale, et que les achats effectués pour moitié au nom de la femme à l'aide des deniers du mari avaient pour cause la volonté de ce dernier de rémunérer la collaboration professionnelle que lui avait apportée son épouse pendant de nombreuses années; que la cour d'appel a, en outre, alloué à Mme Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause une somme de 155 078 francs représentant la moitié des salaires auxquels elle aurait pu prétendre pour la période 1956-1978 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle fixait à 900 000 francs la mise à prix des quatre immeubles ci-dessus mentionnés, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois Mme Y... pour son activité professionnelle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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