Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04181 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLIB
Pôle Civil section 3
Date : 22 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S], [C], [D] [Y]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain ISATELLE de ISATELLE AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [Z], [I], [V] [Y]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2024, délibéré prorogé au 22 Novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y] a eu d’une première union avec madame [R] [B] un fils, monsieur [J] [Y].
Il s’est remarié en secondes noces, et sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, avec madame [U] [H] le [Date mariage 10] 1947, à qui il fait une donation en cas de survie par acte notarié du 21 mai 1974, portant sur l’universalité des biens composant sa succession.
Monsieur [M] [Y] est décédé le [Date décès 6] 1991 à [Localité 12].Il a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante, madame [U] [H], son fils né de son premier mariage, monsieur [J] [Y], qui a ensuite renoncé à sa succession le 15 octobre 1991, et ses trois enfants nés de son union avec madame [U] [H], madame [Z] [Y], monsieur [L] [Y] et madame [S] [Y]. Par acte notarié du 20 janvier 1992, madame [U] [H] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Madame [U] [H], est décédée le [Date décès 11] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses trois enfants : madame [Z] [Y], monsieur [L] [Y] et madame [S] [Y]. Madame [Z] [Y] a renoncé à la succession de madame [U] [H]. Monsieur [L] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses deux sœurs madame [Z] [Y] et madame [S] [Y]. Madame [Z] [Y] a renoncé à la succession de monsieur [L] [Y]. Monsieur [A] [Y] est le fils de madame [Z] [Y].
Par jugement du 13 janvier 2022, rendu par le président du tribunal judiciaire, madame [S] [Y] a été déboutée de sa demande d’autorisation de passer seule pour le compte de l’indivision l’acte de vente d’un bien immobilier sis à Castelnau-le-Lez.
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Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2022, madame [S] [Y] a assigné madame [Z] [Y] et monsieur [A] [Y] aux fins que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [U] [H] et celle de succession de Monsieur [L] [Y]. Elle a sollicité la désignation de Maître [T] [O], notaire associé de la société civile professionnelle [19] [O], titulaire d’un office notarial à [Localité 17], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs successions, ainsi que la licitation des immeubles indivis sis [Adresse 15] à [Localité 16] et [Adresse 13] à [Localité 12], avec mise à prix fixée respectivement à 38.000 euros et 42.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères. Elle a enfin sollicité la condamnation de madame [Z] [Y] et monsieur [A] [Y] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
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Bien que régulièrement citée à étude, madame [Z] [Y] n’a pas constitué avocat ni conclu.
Bien que régulièrement cité à étude, monsieur [A] [Y] n’a pas constitué avocat ni conclu.
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Par jugement du 9 septembre 2022, les débats ont été rouverts à l’audience du 17 novembre 2022, injonction étant faite à madame [S] [Y] de produire l’acte de notoriété de monsieur [M] [Y] ainsi que tout document afférent aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ce dernier, aux fins de déterminer s’il y avait lieu d’appeler en la cause un autre héritier de ce dernier, le cas échéant également indivisaire des biens immobiliers concernés par la présente instance.
Par jugement du 30 mars 2023, l’affaire était renvoyée à la mise en état électronique du 6 juin 2023 aux fins d’appel en cause par madame [S] [Y] de monsieur [J] [Y], aux fins de déterminer s’il a des descendants susceptibles de le représenter dans la succession de son père, en dépit de sa renonciation, ce qui a une incidence sur la liquidation du régime matrimonial de madame [U] [H] et monsieur [M] [Y], et par là de la succession tant de madame [U] [H] et de l’enfant commun de madame [U] [H] et monsieur [M] [Y], monsieur [L] [Y], ainsi qu’aux fins de signification des écritures et pièces de la demanderesse à l’ensemble des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2023 et signifiées aux défendeurs par actes d’huissier de justice des 31 mai 2023 remis à étude, madame [S] [Y] a maintenu sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de madame [U] [H] et de monsieur [L] [Y], y ajoutant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [M] [Y] ainsi que du régime matrimonial des époux, madame [U] [H] et monsieur [M] [Y], Maître [T] [O] devant y être commis.
Elle a maintenu sa demande à titre principal aux fins d’être autorisée à passer seule les actes de vente portant sur :
l’immeuble indivis sis [Adresse 4], au prix minimum de 120.000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de du prix de 10% en cas d’échec de la vente avec monsieur [W] ; le bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 16] au prix minimum de 95.000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de 10 % en cas de négociations.
Elle demandait à ce que le notaire commis soit autorisé à régler les droits des deux successions, l’assurance, les taxes foncières et sur les locaux vacants de ces deux biens immobiliers avec les fonds détenus en sa comptabilité.
A titre subsidiaire, elle sollicitait la licitation des immeubles, avec mises à prix respectives de 38.000 euros pour le bien sis à [Localité 16] et 42.000 euros pour le bien sis à [Localité 12], avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
Elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 3.000 euros, à l’encontre de madame [Z] [Y] et monsieur [A] [Y].
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2024 et a été mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogé au 22 novembre 2024, en raison du retard causé par des absences prolongées non remplacées au sein de la chambre.
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MOTIVATION
Sur le partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de partage et de liquidation :
de la succession de monsieur [M] [Y] décédé le [Date décès 6] 1991 à [Localité 12],du régime matrimonial de monsieur [M] [Y] et madame [U] [H],de la succession de madame [U] [H], décédée le [Date décès 11] 2019 à [Localité 12],de la succession de monsieur [L] [Y], décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 12].
En l’absence d’accord des copartageants sur la désignation du notaire à commettre, ces opérations seront confiées à Maître [F] [X], notaire officiant à [Localité 17].
Il sera autorisé à payer à titre conservatoire les assurances et impositions afférentes aux biens immobiliers dépendant des indivisions successorales, à concurrence des fonds détenus, ainsi que les droits de succession qui ne peuvent venir qu’en moins prenant sur les droits successoraux de chacun.
Sur l’autorisation de vendre les biens immobiliers
L'article 815-5 du Code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Madame [S] [Y] sollicite d’être autorisée à passer seule :
l’acte de vente portant sur l’immeuble indivis sis [Adresse 4], au prix minimum de 120.000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de du prix de 10% en cas d’échec de la vente à monsieur [W] ;l’acte de vente portant sur le bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 16] à un prix minimum de 95.000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de 10 % en cas de négociations.
Elle produit une évaluation de ces biens en date du 30 juin 2020 par monsieur [N] [P].
Concernant le bien sis à [Localité 12], l’expert relève un bon état de la structure et un état moyen d’entretien général. Il évoque des ventilations insuffisantes, une installation électrique hors norme et un système de chauffage insuffisant, de sorte que sur certains points les conditions d’un logement locatif décent ne sont pas remplies. L’expert retenait une valeur pondérée de 116.100 euros, avec une valeur marché entre 110.000 et 125.000 euros. Madame [S] [Y] produit un courrier de monsieur [A] [Y] daté du 19 décembre 2020 mentionnant des frais de réfection de toiture à hauteur de 30.000 euros, le devis établi à la demande de monsieur [W] le 23 novembre 2020 s’élevant à 23.748,10 euros TTC.
Concernant le bien situé à [Localité 16], la situation extérieure du bien a été décrite comme globalement agréable, les talus étant bien drainés, même après un fort orage, aucune anomalie n’étant visible sur la toiture, étant relevé un défaut d’entretien des gouttières causant un écoulement d’eau générant de l’humidité en façade extérieure, une terrasse en mauvais état avec des écoulements d’eaux anormaux générant des infiltrations. L’expert retenait une valeur pondérée de 112.182,50 euros, avec une valeur marché entre 95.000 et 115.000 euros. Madame [S] [Y] produit un courrier de monsieur [A] [Y] daté du 19 décembre 2020 mentionnant qu’il détient les clés mais refuse alors de les remettre à madame [S] [Y].
Madame [S] [Y] produit l’offre d’achat du bien sis à [Localité 12] de la part de monsieur [G] [W] pour 120.000 euros net vendeur, datée du 17 décembre 2020, offre qu’il a réitérée pour le même prix, avec madame [E] [K], en date du 27 mars 2022.
Compte tenu de ses éléments caractérisant la dangerosité et la dégradation des biens immobiliers indivis et le refus de monsieur [A] [Y] de les vendre mettant ainsi en péril l’intérêt commun des coïndivisaires, madame [S] [Y] sera autorisée à les vendre.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de l’intérêt familial du litige, madame [S] [Y] supportera la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation des successions de monsieur [M] [Y] décédé le [Date décès 6] 1991 à [Localité 12], madame [U] [H], décédée le [Date décès 11] 2019 à [Localité 12], et préalablement du régime matrimonial de monsieur [M] [Y] et madame [U] [H], ainsi que de la succession de monsieur [L] [Y], décédé le [Date décès 9] 2020 à [Localité 12] ;
DÉSIGNE Maître [F] [X], notaire domicilié en son étude sise [Adresse 8], [Courriel 14], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage desdites successions ainsi que du régime matrimonial ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même Code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou de la notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile, peuvent, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire procèdera à l’inventaire de la succession ;
DIT qu’il appartiendra à la notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposée par la notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles ;
AUTORISE le notaire commis à payer à titre conservatoire les assurances et impositions afférentes aux biens immobiliers dépendant des indivisions successorales, à concurrence des fonds détenus, ainsi que les droits de succession qui ne peuvent venir qu’en moins prenant sur les droits successoraux de chacun ;
AUTORISE madame [S] [Y] à passer seule :
l’acte de vente portant sur l’immeuble indivis sis [Adresse 4], au prix minimum de 120.000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de du prix de 10% en cas d’échec de la vente à monsieur [W] ;l’acte de vente portant sur l’immeuble indivis situé [Adresse 15] à [Localité 16] à un prix minimum de 95.000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de 10 % en cas de négociations ;
DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE madame [S] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA