Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-11.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.346
Date de décision :
29 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° E 18-11.346
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembe 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020
Mme E... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-11.346 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Rochelle évènements, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 30 octobre 2006, en qualité de chargée d'affaires par la société Espace Congrès de La Rochelle, aux droits de laquelle vient la société La Rochelle événements, Mme O... a été licenciée le 27 octobre 2014 pour insuffisance de résultats ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est avéré que les objectifs en termes de temps passé ne sont pas atteints par la salariée, malgré les dispositifs d'organisation, les outils mis en place et la baisse avérée des affaires entrantes sur le trimestre ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser quels objectifs avaient été fixés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société La Rochelle évènements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Rochelle évènements et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et I... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement du 27 octobre 2014 est rédigée comme suit : " Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet échange (entretien préalable) ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits et comportements que nous sommes dans l‘obligation de vous reprocher. Comme nous vous l‘avons exposé lors de notre entretien, nous sommes contraints de constater un effondrement de votre activité, qui se traduit depuis le début de l'année par me baisse significative des affaires créées, me baisse tout aussi significative des affaires suivies, me baisse corrélative du chiffre d'affaires en portefeuille, cette dernière donnée étant comme vous le savez essentielle pour la visibilité de notre avenir immédiat et à moyen terme. La comparaison avec les chiffres des affaires en portefeuille de votre collègue démontre en outre que cette situation est imputable à votre insuffisance de travail, puisque vos résultats sont la moitié des siens, alors que vous exercez votre activité dans des conditions qui demeurent plus souples pour répondre à vos demandes de disponibilité. Pour mettre des chiffres en illustration de ce qui précède, sur la même période de neuf mois en 2013 et 2014, vous avez créé 92 affaires effectives pour 1451'année dernière, vous avez en suivi 20 affaires tandis que votre collègue en suivait 33. Au 1er octobre, votre portefeuille réservé est de 260 KE alors que celui de votre collègue est de 530 KE. D'une manière plus générale d'ailleurs, les résultats de votre collègue sont toujours largement supérieurs, sans autre explication qu'une insuffisance de travail de votre part. Cette situation ne peut pas non plus être imputée au manque de temps que vous invoquez, vos absences de votre poste de travail étant fréquemment constatées et en totale contradiction avec cette hypothétique justification. De plus, vos chiffres de temps passé sur vos dossiers en cours devraient être revus à la baisse, quand on s'aperçoit que des affaires ont été mentionnées par vos soins "en cours de traitement" alors qu'en réalité, elles sont programmées à d'autres échéances. A l'analyse des explications que vous nous avez fournies, votre incapacité à mener vos actions de prospection serait la conséquence d'une augmentation de votre temps de travail nécessaire au réceptif alors même que le volume d'affaires entrantes et suivies diminuerait, ce qui est évidemment impossible. Et si le chiffre d'affaires s'est jusque-là à peu près maintenu, c'est grâce à de nouveaux leviers tarifaires et de nouvelles offres, lesquels n'ont appelé concrètement aucune contribution personnelle de votre part...Nous avons régulièrement attiré votre attention sur ces constats récurrents, notamment en entretiens (annuel et trimestriels) sans résultat. Au contraire, vous avez opposé à chaque remarque un rejet des constats, des conseils et des directives de vos supérieurs et au dernier état, une accusation de harcèlement à laquelle vous avez donné une diffusion inconsidérée avant même qu'elle ne soit instruite et qui s'est révélée injustifiée après l'enquête qu'elle a provoquée. Ces faits constituent un comportement fautif rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et c'est pourquoi nous sommes contraints de vous licencier. '' ; que la seule insuffisance de résultats ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Il convient de vérifier comme il est reproché à Mme O... si cette insuffisance de résultats, appréciée sur la base d'objectifs qui doivent être fixés, réalistes et réalisables dans des conditions normales de travail et qui n'ont pas été atteints, lui est bien imputable à faute en raison de son insuffisance de travail ; (
) ; qu'il est avéré par les documents chiffrés qui ne sont pas critiqués de manière opérante (point trimestriel 10 avril 2014) que les objectifs en termes de temps passé ne sont pas atteints par Mme O..., malgré les dispositifs d'organisation, les outils mis en place et la baisse avérée des affaires entrantes sur le trimestre ; que nombre d'affaires n'ont pas fait l'objet d'un suivi suffisant (pièce n°28 de la société SEM locale Espace Congrès de La Rochelle) ; qu'indépendamment de la comparaison non efficiente des chiffres d'affaires réalisées par Mesdames O... et Q..., au regard de la différence des secteurs qui leur sont attribués en qualité de chargée d'affaires et de l'absence d'objectifs chiffrés fixés à Mme O..., il ressort de l'ensemble des pièces ci-dessus évoqués la démonstration de l'insuffisance de ses résultats compte tenu notamment : - de la baisse des affaires créées sur 2013 sur son secteur (53%) et de l'insuffisance du nombre des affaires suivies sur la même année, accompagnée d'un temps de traitement supérieur et d'un temps de développement inférieur - de l'incidence négative de ses absences sur l'activité de prospection de sa collègue de travail chargée d'affaires en 2014 ; - de la baisse constante de son temps dédié au développement en 2014 tandis que le nombre d'affaires demeurait stable, des affaires créées (92 affaires sur neuf mois de l'année comparées au 145 réalisées sur la même période en 2013 ) et des affaires suivies (20 affaires en comparaison des 33 affaires de sa collègue) et du chiffre d'affaires en portefeuille (260K€ au 1er octobre) maintenu du fait de nouveaux leviers tarifaires et de nouvelles offres sans contribution de l'intéressée, de l'insuffisance de son chiffre d'affaires en prospection de 201K€ ; qu'il est à noter que Mme O... disposait pourtant de conditions d'activités plus souples afin de pouvoir mieux organiser son temps de travail et ses contraintes familiales ; que les mauvais résultats de Mme O..., qui ne sont pas liés à la conjoncture économique, laquelle aurait dû sinon retentir sur les résultats de l'autre chargée d'affaires, s'expliquent en conséquence par son manque d'assiduité dans son travail et notamment dans son activité de prospection dont il est résulté une baisse de productivité, indépendamment de ses absences pour raison de santé mais malgré les rappels à l'ordre émis lors des entretiens trimestriels et des recommandations méthodologiques qu'ils contenaient qui n' ont pas été suivies d'effets, Mme O... se trouvant à l'origine de tensions au sein de l'entreprise relevé par Mme U... dans son rapport, tandis qu'elle affirmait à tort être victime de harcèlement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle et de débouter Mme O... de ses demandes, son licenciement pour insuffisance fautive de résultat au regard de son insuffisance de travail étant déclaré licite.
AUX MOTIFS adopté QU'au vu des pièces mises à sa disposition par les parties, le Conseil constate : - une baisse réelle et objective des résultats de la salariée préjudiciable à l'entreprise, - la baisse importante de résultats ne repose pas sur une insuffisance professionnelle, la salariée ayant donné entière satisfaction jusqu'en 2013, - la dégradation de la situation économique (au regard des résultats obtenus par l'autre membre de l'équipe affecté au service commercial) ne justifie pas l'écart constaté : Madame E... O... échoue à prouver que la différence de composition des portefeuilles expliquerait ses moindres performances, - de même, les absences nombreuses de Madame E... O... ne justifient pas une baisse proportionnelle de son chiffre d'affaires, - la dégradation du climat de travail au sein du service commercial ayant affecté l'ensemble des salariés ne peut expliquer la dégradation des seuls résultats de Madame E... O....
1° ALORS tout d'abord QUE l'insuffisance professionnelle, résultant de l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions, ne revêt un caractère fautif que si elle procède d'une mauvaise volonté délibéré ou du refus délibéré d'exécuter une ou plusieurs obligations contractuelles ; qu'en estimant que l'insuffisance fautive de résultat reprochée à la salariée était justifiée par son insuffisance de travail, sans préciser, comme elle y était pourtant invitée, en quoi ladite insuffisance était de nature fautive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
2° ALORS ensuite QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en retenant que les objectifs en termes de temps passé n'étaient pas atteints, tout en indiquant que l'employeur n'avait fixé à la salariée aucun objectif chiffré ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS encore QUE la seule insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement ; qu'il en résulte que le juge ne peut pas former sa conviction sur la seule constatation de cette insuffisance, mais doit vérifier que les objectifs ont été fixés, qu'ils sont réalistes et compatibles avec le marché et que les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle qui lui est imputable ; que la cour d'appel a estimé que les objectifs « en termes de temps » n'étaient pas atteints ; qu'en s'abstenant de caractériser, comme elle y était pourtant invitée, la teneur des objectifs « en terme de temps » fixés à l'exposante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.
4° ALORS encore à cet égard QUE la seule insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement ; qu'il en résulte que le juge ne peut pas former sa conviction sur la seule constatation de cette insuffisance, mais doit vérifier que les objectifs ont été fixés, qu'ils sont réalistes et compatibles avec le marché et que les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle qui lui est imputable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les objectifs fixés « en termes de temps » à la salariée étaient réalisables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.
5° ALORS enfin QUE l'insuffisance professionnelle ou l'insuffisance de résultats, qui tiennent à la qualité du travail du salarié, ne peuvent être justifiée par des faits étrangers aux compétences du salarié ; qu'en relevant à l'appui de l'insuffisance fautive de résultats que l'exposante se trouvait à l'origine de tensions au sein de l'entreprise et qu'elle affirmait à tort être victime de harcèlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.
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