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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-22.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.241

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel A..., 2 / Mme Anne-Marie Y..., épouse A..., demeurant ensemble Grand'Rue, 07190 Saint-Sauveur de Montagut, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard Z..., 2 / de Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société Boucherie Charcuterie de l'Eyrieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 07190 Saint-Sauveur de Montagut, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions récapitulatives d'appel que les époux A... aient invoqué l'application de la loi du 5 juillet 1996 ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas contesté que M. Z... bénéficiait d'un bail verbal portant sur des locaux immobiliers accessoires à un fonds de commerce, dont la privation serait de nature à compromettre l'exploitation du fonds, et que M. Z... utilisait les locaux de façon régulière, même si le magasin n'était ouvert qu'à raison de deux ou trois matinées par semaine, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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