Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05364 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUD5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2023, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [H] [K]
né le 12 août 1994 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Informé le 20 décembre 2023 à 14h08 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA DORDOGNE
Informé le 20 décembre 2023 à 14h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 18 janvier 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023 à 10h49, complété à 10h51, par M. [F] [K] ;
- Vu les observations de M. [F] [K] reçues le 20 décembre 2023 à 16h03 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir, si l'étranger a été condamné pour des actes de terrorisme, dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le délai de 180 jours, et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
En l'espèce la déclaration d'appel soutient, en substance, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement et que la dernière assignation à résidence a été respectée. S'agissant des perspectives, il y a lieu de relever que la question du réexamen de la situation de l'intéressé au regard de la décision du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 28 novembre 2023 ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Au demeurant, selon une jurisprudence constante, la circonstance que l'autorité administrative recherche un pays de retour et n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation d'éloignement ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention (CE, 14 décembre 2015, n° 393591, publié au recueil Lebon).
Le moyen visant le caractère disproportionné de la mesure et les garanties de représentation alléguées critique donc en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, ou à la fixation du pays de renvoi, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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