Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [J] [V]
Madame [P] [B] [E] divorcée [V]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00031 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X53R
Le
Copie exécutoire
et copie certifiée conforme à :
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX
- 205 (x2)
Me Laurent GARCIA - 1543
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. HOR
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de GRASSE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 4]
et
Madame [P] [B] [E] divorcée [V]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels, ci-après désigné « LMNP »), par acte notarié en date du 26 février 2004 passé devant Maître [Y] [H], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "[Z] [T], [D] [M], [W] [N], [Y] [H], [C] [N], Notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial » à [Localité 7] (RHONE), le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN a prêté à Madame [P] [E] épouse [V] et à Monsieur [J] [V] la somme de 304.000 euros pour une durée de 240 mois, au taux nominal initial de 4,60 % l'an hors assurance et au taux effectif global annuel assurance comprise de 4,944 %, avec affectation hypothécaire.
Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires, banques ), par plusieurs investisseurs-emprunteurs. Une action en responsabilité civile a été également initiée par ceux-ci à l'égard des mêmes parties devant le tribunal judiciaire de Marseille.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 03 mai 2010 par lettre recommandée avec accusé réception adressée à Madame [P] [E] divorcée [V] et Monsieur [J] [V].
Par exploits de commissaire de justice délivrés respectivement le 23 Janvier 2023 à Madame [P] [B] [E] divorcée [V] et le 25 Janvier 2023 à Monsieur [J] [V], la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a fait délivrer à Monsieur [J] [V] d’une part et Madame [P] [B] [E] divorcée [V] d’autre part un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 498.631,77 euros arrêtée au 3 Mai 2022, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’acte authentique du 26 Février 2004 susvisé publié au 5ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de LYON le 20 Avril 2004 sous les références Volume 2004 P n° 2051.
Monsieur [J] [V] et Madame [P] [B] [E] divorcée [V] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés le 06 Mars 2023 à la Conservation des Hypothèques de Lyon, sous les références :
LYON - 1er Bureau / 2023 S / N° 19 s’agissant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 Janvier 2023 à Monsieur [J] [V] LYON - 1er Bureau / 2023 S / N° 20 s’agissant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 Janvier 2023 à Madame [P] [B] [E] divorcée [V] et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, constitué des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence avec services de para-hôteliers et piscine,
dénommé “LES RESIDENTIELLES DE [Localité 6]" sis [Adresse 5] et cadastré Section B n°[Cadastre 1] et Section B n°[Cadastre 2] :
- Lot n°187 : un appartement de type T2 portant le numéro de plan G06, et les 73/10.000èmes des parties communes générales
- Lot n°80 : un emplacement de stationnement portant le numéro P085 du plan de repérage, et les 2/10.000èmes des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 Mai 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a assigné Monsieur [J] [V] et Madame [P] [B] [E] divorcée [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 20 Juin 2023, aux fins, au visa des articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
de fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 3 Mai 2022 à la somme de 498.631,77 euros outre intérêts postérieurs au taux de 5,250% l’an et jusqu’à complet paiement du mémoire,de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution, et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322–32 du Code des procédures civiles d’exécution,de dire que lorsque la publicité internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,de dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente de condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distraits au profit de Maître Laurent GARCIA, avocat inscrit au Barreau de LYON.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Mai 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 21 Novembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme en principal de 322.950,72 euros, selon décompte arrêté au 24 août 2023, outre intérêts échus entre le 03 mai 2010 et le 24 août 2023 sur la somme de 322.950,72 euros au taux fixe de 5,25 %, déduction faite des frais de rejet et de transmission contentieux non justifiés, et déduction à faire des règlements intervenus de 4815,07 euros, outre intérêts postérieurs au 24 août 2023 au taux fixe de 5,25 % ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à l’encontre de Monsieur [J] [V] et Madame [P] [B] [E] divorcée [V]
autorisé Monsieur [J] [V] et Madame [P] [B] [E] divorcée [V] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière au prix minimum de CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55.000,00 euros) à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONtaxé les frais de poursuite à la somme de 4.075,62 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre l’émolument sur le prix de vente à payer aux avocats de la cause ;
ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 12 Mars 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 ;débouté le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ainsi que Monsieur [J] [V] et Madame [P] [E] divorcée [V] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre des dépens de l’incident non compris dans les frais soumis à taxe.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 Mars 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité du juge de l’exécution, au visa des articles R322-21 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, de voir, à défaut de notification par les débiteurs saisis d’une demande de renvoi et de la justification des diligences accomplies pour parvenir à une vente amiable :
Ordonner la vente forcée des biens saisis conformément au cahier des conditions de la vente. Fixer la date de l’audience d’adjudication afin de permettre d’accomplir les formalités nécessaires à la réquisition de la vente. Déterminer les modalités de la vente, Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 8], et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis. Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs, Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites. En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Laurent GARCIA, Avocat inscrit au Barreau de LYON. Condamner les requis à payer la somme de 3.000 euros au CIFD au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les requis aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière et qui seront payés par priorité dans la distribution du prix, distraits au profit de Maître Laurent GARCIA sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 Mars 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [B] [E] divorcée [V] ont sollicité du juge de l’exécution de voir :
débouter le CREDIT IMMOBILIER DE France de sa demande de condamner le Consorts [E] [V] à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’audience de rappel, Monsieur [J] [V] et Madame [P] [B] [E] divorcée [V], représentés par leur conseil, ont précisé que la vente n’avait pu aboutir et qu’ils ne pouvaient solliciter un délai supplémentaire.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a indiqué ne pas être opposée à une vente de gré à gré et a requis la vente forcée du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l'échec de la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Aux termes de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 21 novembre 2023. Les défendeurs exposent n’avoir pas trouvé acquéreur dans le délai imparti. Ils ne formulent pas d’observations de ce chef aux termes de leurs dernières conclusions.
En conséquence, faute de justificatif d’un engagement écrit d’acquisition destiné à permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, aucun nouveau délai ne peut être octroyé.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, la vente forcée doit être ordonnée.
Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant au titre d’une éventuelle taxation de frais de publication des annonces sur internet, dès lors qu’elles demeurent à ce jour gratuites. Cette demande sera rejetée, les autres demandes d’aménagement des publicités pouvant être toutefois accueillies dans l’intérêt des débiteurs saisis de favoriser une large diffusion de l’adjudication à venir.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe, et la demande non justifiée de ce part de la part du créancier poursuivant sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande du créancier poursuivant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés respectivement le 23 Janvier 2023 à Madame [P] [B] [E] divorcée [V] et le 25 Janvier 2023 à Monsieur [J] [V], et publiés le 06 Mars 2023 à la Conservation des Hypothèques de Lyon, sous les références LYON - 1er Bureau / 2023 S / N° 20 s’agissant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 Janvier 2023 et LYON - 1er Bureau / 2023 S / N° 19 s’agissant du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 Janvier 2023,
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [J] [V] et Madame [P] [B] [E] divorcée [V] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (22.400,00 euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 27 Juin 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 18 Juin 2024, de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice à [Localité 8] (69), pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
REJETTE la demande de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) sollicitant de dire que lorsque la publicité sur INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
DEBOUTE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe et REJETTE en conséquence la demande du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au titre des dépens de l’incident non compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,