Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2200283

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200283

Date de décision :

21 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Houillon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour un montant de 9 309 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification du 7 février 2019 est insuffisamment motivée ; - elle a un enfant handicapé à charge ; - elle a droit de déduire 8 000 euros pour les revenus de 2016 au titre d'une pension alimentaire versée à sa mère ; - elle justifie de sommes de 868 euros au titre des cotisations syndicales et dons aux œuvres et a ainsi droit à une réduction d'impôt pour les années 2016 et 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces effectué par le service des impôts des particuliers de Grande-Terre, l'administration fiscale a informé Mme B A, par une proposition de rectification du 7 février 2019, établie suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu'elle envisageait des rehaussements de ses cotisations d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Comme suite aux observations de l'intéressée du 12 février 2019, l'administration a maintenu les impositions supplémentaires par une réponse du 26 mars 2019. Le 31 octobre 2019, Mme A a présenté une réclamation préalable à l'encontre de ces cotisations supplémentaires. En l'absence de réponse, l'intéressée, par la présente requête, demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires laissées à sa charge au titre des années 2016 et 2017. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " 3. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt et, le cas échéant, de la catégorie de revenus concernés, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs de fait et de droit sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. Elle doit également comporter le mode de calcul des rectifications qui reposent sur la reconstitution de données exogènes au contribuable. En revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés. 4. En l'espèce, la proposition de rectification du 7 février 2019 indique la nature de l'impôt concerné, les années d'imposition en cause, le montant des rectifications envisagées ainsi que les textes applicables. Elle énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour considérer qu'en l'absence de justificatifs, le revenu imposable était revu à la hausse pour l'année 2016 et le nombre de part était réduit pour les années 2016 et 2017. Ainsi, cette motivation peut être regardée comme suffisante et comme ayant permis à la requérante de formuler utilement des observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait en répondant au service par des observations du 12 février 2019. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur du 29 décembre 2007 au 1er janvier 2018 : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge : 3 parts () / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / () c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. " Aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er janvier 2017 : " 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge () titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 5 mai 2017 et dans celle en vigueur du 5 mai 2017 au 31 décembre 2017 : " () 2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge () titulaire de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur du 14 mai 2005 au 1er janvier 2017 : " Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale () ". Et enfin, aux termes du même article, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () ". 6. En l'espèce, Mme A soutient que l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation en remettant en cause, pour le calcul du quotient familial de son foyer fiscal au titre des années 2016 et 2017, la demi-part supplémentaire qu'elle avait déclarée à raison du statut d'handicapé de l'un de ses enfants. Elle produit un courrier de notification d'une décision du 8 février 2016 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret a accordé une carte de priorité à son enfant, après avoir reconnu à ce dernier un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %. Toutefois, la requérante n'établit ainsi pas que son enfant était titulaire, au 1er janvier 2016, de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ni qu'il était titulaire, au 1er janvier 2017, de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue au même article. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la requérante n'était pas fondée à bénéficier, durant les années litigieuses, de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts à raison du handicap de son enfant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans ses versions applicables au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 du même code dispose : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". Il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs enfants ou à leurs parents doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants ou de leurs ascendants. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a limité les déductions au titre de la pension alimentaire versée par Mme A à sa mère, qu'elle héberge, aux sommes de 6 810 euros pour l'année 2016 et 6 823 euros pour l'année 2017. En se bornant à verser quatre factures de billet d'avion, dont une datée de 2015, deux de 2016 et une de 2017, ainsi qu'une attestation de virement mensuel permanent de 100 euros, la requérante n'établit pas avoir versé des sommes supérieures à celles qui ont été retenues par les services fiscaux au titre de la pension alimentaire versée à sa mère. Par suite, le service pouvait, pour ce motif, refuser la déduction sollicitée de la somme de 8 000 euros par année d'imposition litigieuse. 9. En quatrième et dernier lieu, l'article 199 quater C du code général des impôts prévoit que : " Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, ainsi qu'aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives au sens de l'article L. 4126-8 du code de la défense ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu. / Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article. / Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels. / L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé. / Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu du syndicat ou de l'association nationale professionnelle de militaires mentionnant le montant et la date du versement. " 10. En l'espèce, si la requérante verse un reçu de paiement de cotisation ordinale au Conseil national de l'ordre des pharmaciens pour l'année 2016, d'un montant de 340 euros, cette institution, dont la vocation ne se réduit pas à la seule défense et promotion des intérêts professionnels des pharmaciens et qui n'est pas composée uniquement de ceux-ci, n'est ni une organisation syndicale représentative de salariés ou de fonctionnaires, ni une association professionnelle nationale de militaire représentative au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme A ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 quater C du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique