Texte intégral
N° W 22-82.401 F-N
N° 50876
GM
7 JUIN 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JUIN 2023
M. [S] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 18 mars 2022, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravées, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Maître Bouthors, avocat de M. [S] [T], les observations de Maître Bardoul, avocat de Mme [G] [B], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats de Mmes [H] et [D] [M] et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] [T] devra payer à Mme [G] [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [S] [T] devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
FIXE à 344,40 euros la somme que M. [S] [T] devra payer à Mme [D] [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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