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Cour de cassation, 24 juin 2009. 07-44.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.865

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 2007, statuant en matière de référé), que Mme X... a été engagée par l'association départementale de parents et amis d'enfants inadaptés (Adapei) des Landes le 5 septembre 1988 pour exercer les fonctions d'institutrice à l'institut Médico-Educatif Les Hirondelles, établissement lié à l'Etat par un contrat simple ; que placée en arrêt de travail, congé longue maladie, à compter du mois d'octobre 2002, elle a été déclarée inapte à la reprise de ses fonctions selon avis médical du 15 novembre 2005 ; qu'invoquant un trouble illicite résultant du non-respect par l'Adapei des dispositions de l'article 1226-4 du code du travail, elle l'a fait assigner devant la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir par provision le règlement de salaires et avantages depuis le 15 décembre 2005 jusqu'à la date de son licenciement ou de son reclassement, ainsi que des salaires pour la période du 15 décembre 2005 au 28 février 2006 dans les huit jours du prononcé de l'ordonnance et sous astreinte ; Attendu que l'Adapei des Landes fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des salaires et avantages dus à la salariée depuis le 15 décembre 2005, jusqu'à son reclassement ou licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés d'accorder une provision à une partie ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé que les maîtres des établissements privés liés à l'Etat par un contrat simple ou un contrat d'association sont rémunérés par l'Etat ; qu'en l'espèce, était sérieusement contestable l'obligation de paiement du salaire par l'Adapei des Landes dès lors que le paiement des salaires incombait à l'Etat ; qu'ainsi en condamnant l'Adapei des Landes à verser une provision au titre des salaires et avantages cependant qu'il résultait de ses constatations que le paiement du salaire de Mme Y... incombait à l'Etat, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé l'article R. 516-31, alinéa 2 du code du travail, ensemble l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ; 2°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite imputable à l'employeur qui est un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association simple, le non-respect des obligations prescrites par l'article L. 122-24-4 du code du travail dès lors que cet employeur, qui ne recrute ni ne rémunère le salarié, n'a pas le pouvoir de le reclasser, ni de le licencier, ou encore de reprendre le paiement des salaires ; qu'en considérant qu'il existait un trouble manifestement illicite imputable à l'Adapei des Landes en ce qu'il n'aurait pas satisfait aux obligations énoncées à l'article L. 122-24-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 1er du code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 du code du travail et l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ; Mais attendu que les maîtres agréés des établissements privés sous contrat simple, bien que rémunérés par l'Etat, sont liés à l'établissement qui les emploie par un contrat de travail de droit privé ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas procédé au reclassement ou au licenciement de la salariée qui en avait pourtant fait la demande à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis médical d'inaptitude à la reprise de son poste, c'est sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 1455-7 du code du travail que, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a ordonné le paiement des salaires et avantages dus à la salariée depuis le 15 décembre 2005, jusqu'à son reclassement ou licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Adapei des Landes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour l'Adapei des Landes. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association ADAPEI DES LANDES à payer à Madame Claudine X... les salaires et avantages qui lui étaient dus depuis le 15 décembre 2005, jusqu'à son reclassement ou licenciement outre la somme de 850 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « l'article 1er, alinéa 2, du contrat de travail du 19 septembre 1988 précise que Madame Claudine X... est appelée à enseigner dans un établissement d'enseignement privé résultant notamment de la loi n° 59. 1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71.400 du 1er juin 1971 et par la loi n° 77.1285 du 25 novembre 1977 et du décret n° 60.390 du 22 avril 1960 modifié par les décrets n° 70.794 du 9 septembre 1970 et n° 78.248 du 8 mars 1978 ; que l'article 2 du contrat de travail du 19 septembre 1988 précise que Madame Claudine X... percevra, directement de l'Etat, une rémunération qui lui sera versée selon les règles de la comptabilité publique, conformément à l'article 1er du décret n° 60.746 du 28 juillet 1960, modifié par l'article 1er du décret 70.796 du 9 septembre 1970 ; que Madame Claudine X..., placée en congé longue maladie à compter du 21 octobre 2002, a bénéficié d'un traitement d'un plein traitement pendant un an, puis un demi-traitement pendant les deux années suivantes, en application de l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (modifié par décret du 24 août 2000) fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; qu'il ressort en effet de ce texte que lorsque les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leur droit à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé ; que ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale ; que toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congés le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, même s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ; qu'à l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente du maître ou documentaliste d'exercer ses fonctions d'enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l'agrément retiré ; que l'application de ce texte n'implique pas pour autant la reconnaissance de Madame Claudine X... comme agent public contractuel ; qu'il convient en effet de souligner que l'inspecteur d'académie a rappelé, par courrier du 11 mars 2004, que l'institut médico-éducatif de Mont-de-Marsan « les hirondelles» où Madame Claudine X... a travaillé, est un établissement privé sous contrat simple ; que dans les établissements privés sous contrat simple, régis notamment par le décret n° 60-390 du 22 avril 1960, c'est l'établissement qui reste juridiquement l'employeur, en dépit de la rémunération du maître par l'Etat, alors que dans les établissements sous contrat d'association, régis notamment par le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, l'Etat devient juridiquement employeur des enseignants qui sont dès lors considérés comme des agents publics contractuels ; qu'il est donc évident qu'en raison d'une part du contrat simple liant l'institut médicoéducatif « les hirondelles » à l' Etat, et d'autre part du contrat de travail en date du 19 septembre 1988 par lequel Madame Claudine X... a été engagée, qui a fixé son lieu d'exercice, ses fonctions, sa période d'essai, son temps de travail, l'organisme de retraite auquel elle est affiliée, l'ADAPEI des Landes a la qualité juridique d'employeur ;qu'ainsi, il y a lieu de dire que l'obligation de l'ADAPEI des Landes n'est pas sérieusement contestable ; qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu' il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié et, à défaut de reclassement dans l'entreprise, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat ; qu' en dépit de l'existence du contrat de travail que l'ADAPEI des Landes a elle-même conclu, du rappel de l'existence d'un contrat simple avec l'Etat laissant perdurer sa qualité d'employeur, et des demandes qui lui ont été faites par la salariée de l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'ADAPEI des Landes s'est cependant abstenue, depuis le mois de novembre 2005, soit de licencier la salariée, soit de lui verser son salaire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; que par conséquent, il y a lieu de condamner l'ADAPEI des Landes à régler à Madame Claudine X... les salaires et avantages qui lui sont dus depuis le 15 décembre 2005, jusqu'à son reclassement ou son licenciement ». ALORS D'UNE PART QUE l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir du juge des référés d'accorder une provision à une partie ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé que les maîtres des établissements privés liés à l'Etat par un contrat simple ou un contrat d'association sont rémunérés par l'Etat ; qu'en l'espèce, était sérieusement contestable l'obligation de paiement du salaire par l'ADAPEI DES LANDES dès lors que le paiement des salaires incombait à l'Etat ; qu'ainsi en condamnant l'ADAPEI DES LANDES à verser une provision au titre des salaires et avantages cependant qu'il résultait de ses constatations que le paiement du salaire de Madame Z... incombait à l'Etat, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail, ensemble l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite imputable à l'employeur qui est un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association simple, le non respect des obligations prescrites par l'article L. 122-24-4 du Code du travail dès lors que cet employeur, qui ne recrute ni ne rémunère le salarié, n'a pas le pouvoir de le reclasser, ni de le licencier, ou encore de reprendre le paiement des salaires ; qu'en considérant qu'il existait un trouble manifestement illicite imputable à l'ADAPEI DES LANDES en ce qu'il n'aurait pas satisfait aux obligations énoncées à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-31 alinéa 1er du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 du Code du travail et l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé.

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