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Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-12.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.867

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société Wang laboratoires incorporated (inc), société de droit américain ayant son siège ... Lowell MA 011851 (Etats-Unis), 2 / l'Agence pour la protection des programmes, ayant son siège à Paris (19ème), ..., 3 / la société Wang France, société anonyme, dont le siège est 10, place de la Coupole à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de : 1 / l'Institut de France, dont le siège est ... (6ème), 2 / la SARL Eda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société Wang laboratoires inc, de l'Agence pour la protection des programmes et de la Société Wang France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Institut de France, de Me Guinard, avocat de la société Eda, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 15 mars 1993) et les productions, qu'un tribunal de grande instance a déclaré que plusieurs sociétés ou organismes, dont l'Institut de France et la société EDA, disposaient de versions contrefaites de logiciels Wang et, avec exécution provisoire, leur a interdit la poursuite des actes de contrefaçon et les a condamnés à remettre à la société Wang France toutes les copies illicites de logiciels pour qu'elles soient détruites à leurs frais ; que l'Institut de France a relevé appel de ce jugement et a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir suspendu l'exécution du jugement en ce qui concerne l'Institut de France alors, selon le moyen, que d'une part, le premier président, qui a uniquement déduit le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire, ordonnée d'une appréciation portée sur la bonne foi de l'Institut de France écartée par les premiers juges, et sur la non compatibilité de l'exécutiontion provisoire avec la matière de la contrefaçon de logiciels, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en énonçant que tout plaideur ayant droit que les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions puissent être conservées au moins jusqu'à ce qu'une solution définitive soit apportée au litige, la destruction des logiciels incriminés, avant toute décision en dernier ressort, aurait des conséquences manifestement excessives, le premier président a violé le même article du nouveau Code de procédure civile, en déduisant ainsi le caractère manifestement excessif de l'exécution provisoire ordonnée d'une appréciation portée sur les éléments de preuve nécessaires au soutien de l'appel et seuls admissibles ; qu'enfin le premier président a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions des sociétés Wang et de l'Agence pour la protection des programmes qui faisaient valoir que si, par impossible, le premier président estimait devoir surseoir à la destruction des logiciels, ils n'étaient pas opposés à un aménagement sur ce point de l'exécution provisoire, pourvu que la mesure correspondante soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs sous le contrôle d'un expert, et garantisse que les logiciels contrefaisants seraient retirés de la possession de ceux-ci ; Mais attendu que l'ordonnance retient que toute la gestion par l'Institut de France de son domaine de Chantilly repose actuellement sur l'utilisation des matériels et logiciels acquis de EDA, et que l'exécution immédiate de l'interdiction qui obligerait l'Institut, non seulement à acquérir de nouveaux produits informatiques, mais à les adapter à ses besoins et à transférer toutes les données inscrites dans les produits incriminés, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives par la désorganisation et les risques de pertes de données qu'elle introduirait ; que, par ces énonciations et constatations qui relèvent de son pouvoir souverain, le premier président, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur les demandes présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Institut de France et la société EDA sollicitent, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'un l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) et l'autre d'une somme de sept mille francs (7 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demanderesses, envers l'Institut de France et la société Eda, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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