Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01786
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01786
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/01786 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHZO
N° MINUTE : 24/00184
AFFAIRE
[M], [S], [P] [L] épouse [G]
C/
[W], [I] [G]
DEMANDEUR
Madame [M], [S], [P] [L] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [W], [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] et Monsieur [W] [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [C], née le [Date naissance 2] 2018 ;
- [Z], né le [Date naissance 3] 2021.
Par assignation en date du 3 mars 2023, Madame [M] [L] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 14] d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [L] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit au titre du devoir de secours pour une durée maximale d'un an, à titre onéreux au-delà ;
- dit que les charges locatives resteront à la charge de Madame [L] ;
- dit que les charges liées à la propriété du domicile conjugal seront prises en charge par chacun des époux à hauteur de leur proportion dans le bien, soit 40,43 % pour Monsieur [G] et 59,57 % pour Madame [L] ;
- dit que les époux rembourseront le crédit immobilier relatif au domicile conjugal à hauteur de leur proportion dans le bien, soit 40,43 % pour Monsieur [G] et 59,57 % pour Madame [L] ;
- condamné Monsieur [G] à verser à Madame [L] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours ;
- rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ;
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 mars 2024, Madame [M] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- fixer la date du prononcé du divorce postérieurement au 18 avril 2024 ;
- fixer les effets du jugement de divorce à intervenir à la date de l'assignation en divorce, soit au 3 mars 2023, en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
- attribuer préférentiellement à Madame [L] la maison sis [Adresse 6] figurant au cadastre section A n°[Cadastre 1] ;
- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur [C] et [Z] continuera à être exercée de manière conjointe ;
- fixer la résidence habituelle de [C] et [Z] chez leur mère ;
- fixer un droit de visite et d'hébergement pour Monsieur [G], sauf meilleur accord entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et fixé de la manière suivante :
*en dehors des périodes de vacances scolaires : un week-end sur deux, du samedi matin 9h au dimanche 19h ;
*la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, l'été étant partagé par quinzaine jusqu'aux 6 ans révolus du dernier enfant ;
*à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener chez la mère ;
- fixer à la somme de 350 euros par mois et par enfant le montant mensuel de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mai 2024, Monsieur [W] [I] [G] demande à la présente juridiction de :
- recevoir Monsieur [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Madame [L] de sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
à titre subsidiaire, si le Juge de céans devait prononcer le divorce des époux, Monsieur [G] sollicite les mesures accessoires suivantes :
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- dire que Madame [L] perdra l'usage du nom de son conjoint en application de l'article 264 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce à celle de l'assignation en divorce ;
- dire que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dire qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- débouter Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
- confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [G] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Madame [L] durant l'intégralité des vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et des vacances d'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixer la contribution mensuelle de Madame [L] à la somme de 180 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total ;
à titre infiniment subsidiaire, si le Juge de céans devait maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Monsieur [G] sollicite les mesures accessoires suivantes concernant les enfants :
- fixer le droit de visite de Monsieur [G] à l'égard des enfants mineurs les trois premières fins de semaine de chaque mois du samedi matin à 9h00 jusqu'au dimanche soir à 19h00 outre la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- si la décision initiale était maintenue (une fin de semaine sur deux), préciser dans le jugement à intervenir qu'il s'agit des fins de semaines paires du samedi matin à 9h au dimanche soir à 19h ;
- fixer la contribution mensuelle de Monsieur [G] à la somme de 250 euros par mois et par enfant soit 500 euros au total ;
- débouter Madame [L] de sa demande tendant à augmenter la contribution mensuelle de Monsieur [G] ;
- débouter Madame [L] de sa demande tenant à la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [I] [G], né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 13] (ESPAGNE) ;
et de
Madame [M] [S] [P] [L], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (HAÏTI) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 3 mars 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande d'attribution du droit au bail du domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [L] et Monsieur [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique notamment que les parents :
- prennent ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants : santé, scolarité, éventuels choix religieux,
- communiquent et s'informent réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [G] comme suit :
- en période scolaire : les fins des semaines paires, du samedi matin 9 heures jusqu'au dimanche soir 19 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l'organisation des droits de visite et d'hébergement :
- les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
- la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra pas s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] à Madame [L] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros en tout, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et ce à compter de la présente décision ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [G] à s'en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
- par voie d'huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l'employeur ou voies d'exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;
- saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;
- à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l'intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d'impayés ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension à qui il appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l'autre parent ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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