Tribunal Administratif de Paris, 29 janvier 2025. 2425131
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425131
Date de décision :
29 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne a classé sans suite sa candidature en troisième année de licence " gestion, parcours Gestion- Finances ".
Par un courrier du 17 octobre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 17 octobre 2024, mis à sa disposition sur l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le même jour, le tribunal a invitée Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par la production d'un mémoire ou d'une lettre et l'informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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