Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Saad, demeurant ... (15ème),
en cassation d'une décision rendue par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, dans l'affaire l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ... (15ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour de cassation et signé par un avocat au Conseil d'état et à la cour de cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-Greffe de la cour de cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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