Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Avril 2024
N° RG 19/02790 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IIKH
Epoux [B]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005060 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [L] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012700 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 8 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [B] et Madame [L] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'État civil de [Localité 11], sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [T], né le [Date naissance 5] 2010,
- [Y], née le [Date naissance 2] 2014.
Par ordonnance de non conciliation en date du 09 mars 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a, entre autres dispositions :
- attribué la jouissance du logement familial à l' épouse,
- attribué la jouissance du véhicule Renault à l'épouse et celle du véhicule Volkswagen à l'époux
- dit que l'époux prendra en charge le remboursement du prêt automobile à titre définitif, au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 100 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant.
Monsieur [B] a assigné Madame [C] en divorce, suivant exploit d'Huissier de justice délivré le 09 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, il demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions
- prononcer le divorce d'entre les époux Monsieur [J] [B] / Madame [L] [C], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil.
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 5 avril 2008 par Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la Commune de [Localité 11]
- fixer la date des effets du divorce au 5 janvier 2020
- reconduire les mesures provisoires s'agissant des enfants sauf en ce qui concerne les vacances d'été
- dire que les vacances d'été seront partagées par moitié, la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié les années impaires inversement pour la mère.
- dire que les parties conserveront la charge de leur dépens.
- à titre subsidiaire, limiter à 2000€ le montant de la prestation compensatoire et dire que la prestation compensatoire sera réglée par échelonnement mensuel
- dire que les frais exceptionnels devront faire l'objet d'un accord préalable, à défaut seul celui qui les a engagés devra les assumer.
Dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2024, Madame [C] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [B] - [C] pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la retranscription du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- autoriser Madame [C] à conserver l'usage du nom patronymique de son époux, postérieurement au prononcé du divorce et ce, jusqu'à la majorité de ses enfants.
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- ordonner le report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 5 janvier 2020
- décerner acte à Monsieur [B] de ce qu'il a conformément aux dispositions de l'article 257-2 du Code Civil, formulé une proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- attribuer préférentiellement à Madame [C] le véhicule CLIO de marque RENAULT immatriculé AE 160 NW,
- condamner Monsieur [B] à régler à son épouse une prestation compensatoire de 10 000 € réglable en tant que de besoin sur une période de 8 années, sous réserve que cet échelonnement soit assorti de l'indexation d'usage,
- ordonner que l'autorité parentale continue à être exercée en commun par les deux parents.
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorder à Monsieur [B] un droit d'accueil s'exerçant à défaut de meilleur accord :
* Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18h
* Durant les vacances scolaires autres que d'été : Les années paires, la première moitié des vacances scolaires ; Les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires, avec cette précision que pendant les vacances de Noël, chacun des parents pourra accueillir les enfants pour l'une des deux fêtes
* Pendant les vacances d'été : Les années paires, 1ère quinzaine ; Les années impaires, dernière quinzaine.
- conditionner l'accueil durant les vacances scolaires au fait que Monsieur [B] justifie au moins deux mois à l'avance disposer lui-même de congés, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil au titre de la période concernée ;
- mettre à la charge de Monsieur [B] les trajets induits par l'exercice de son droit d'accueil. 24
- condamner Monsieur [B] de régler à Madame [C] une somme de 120 € par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, cette somme étant assortie de l'indexation d'usage,
- dire et juger que les charges exceptionnelles (notamment dépenses de soins non remboursées, voyages scolaires, permis de conduire …) feront l'objet d'un partage par moitié à condition que la dépense correspondante ait été engagée en accord avec l'autre parent.
- débouter Monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
- laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures.
La procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 par ordonnance du 03 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 08 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 09 mars 2020 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [J] [B] et de Madame [L] [C] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 05 avril 2008 par l'officier d'état civil de [Localité 11] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [J] [B] , le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Maroc)
- Madame [L] [C], le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10] (Maroc) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés au Maroc ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE à Madame [C] le véhicule Renault immatriculé AE 160 NW, à titre préférentiel ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer à Madame [C] une prestation compensatoire de 4 000 € (quatre mille euros) sous forme de capital ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande au titre de l'usage du nom marital ;
FIXE la date des effets du divorce au 05 janvier 2020 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, étant précisé que,
pendant les vacances de Noël, chacun des parents pourra accueillir les enfants pour l'une des deux fêtes
c) pendant les vacances d'été :
- les années paires: première quinzaine,
- les années impaires: dernière quinzaine ;
DIT que, dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père devra respecter un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances scolaires et de deux mois pour les vacances d'été, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
FIXE à 120 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l'éducation et l'entretien de [T] et [Y], soit 240 € au total, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de santé, frais de sorties ou voyages scolaires et frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, les dépenses resteront à la charge du parent les ayant exposées ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs dépens et frais ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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