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Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 février 2024. 2400139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2400139

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par lettre enregistrée le 7 septembre 2023, M. E, représenté par Me Ghettas, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2304805 du 4 septembre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme B, M. E et leurs enfants C, A, D et F B un lieu d'hébergement de nature à les accueillir, dans un délai de quarante-huit heures. Il demande d'ordonner les mesures nécessaires à l'exécution de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2304805 du 4 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande d'hébergement d'urgence a été satisfaite, la famille ayant été hébergée en centre d'accueil du 26 septembre au 25 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. E déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. E déclare se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Me Ghettas et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 février 2024. La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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