Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00235
X...
C/
Y...
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 01 février 2010, enregistré sous le no 11-09-0570
APPELANTE :
Mademoiselle Aurélie X...
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 003443 au 15/ 07/ 2010 accordée par le bureau juridictionnelle de Fort de France)
INTIMES :
Monsieur Jean-Louis Y...
...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Christelle Y...
...
...
97233 SCHOELCHER
représentée par Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 17 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
M. EXPERT, Premier Président chargé du rapport
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012
Greffier : lors des débats Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Aurélie X... a formé appel, le 5 juillet 2010 d'un
jugement rendu le 1er février 2010 par le tribunal d'instance de Fort de France, ayant prononcé la résiliation du bail du 1er octobre 2009, signé avec les époux Y... portant sur un logement situé au... a Fort de France, constate le départ du preneur au plus tard le 26 octobre 2009, condamne Melle X... à payer aux époux Y... la somme de 3 592, 78 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation échues et impayés du 6 novembre 2009.
Melle X... a été condamné à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LITIGE
Une ordonnance de radiation a été rendue le 25 novembre 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile et le rétablissement de l'affaire le 6 avril 2011.
Par conclusions en date du 21 septembre 2011Aurélie X... expose que sa dette est limitée à la somme de 1 755 euros, compte-tenu du dépôt de garantie et, faisant état de son peu de ressources, demande à la cour de fixer à la somme de 1 755 euros le montant dû au titre des loyers, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et de débouter les époux
Y... de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions en date du 13 octobre 2011 les époux Y... font état de frais de remise en état de l'appartement au départ de la locataire, et de l'absence de justification de sa situation financière. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2011.
SUR CE
1) Sur la date de la résiliation du bail
Les époux Y... ont fait délivrer le 31 août 2009 à Aurélie X... un commandement de payer une somme de 2 517, 04 euros, montant des loyers impayés arrêtés au mois d'août 2009.
Il est établi que Melle X... n'a pas satisfait à ce commandement de payer, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du contrat, le 30 octobre 2009.
Le 29 octobre 2009, l'huissier Z..., requis par M. Y... a en effet constaté :
- que la porte du logement n'était pas fermée à clef,
- que le logement est sale,
- des détritus sont entassés dans les coins de la cuisine dégageant une odeur nauséabonde,
- le contenu du réfrigérateur est à l'état de pourriture ; il s'en dégage une forte odeur.
Aurélie X... n'a pas contesté ces faits.
Les loyers sont dus jusqu'au 30 octobre 2009.
2) Sur le montant des loyers restant dus
Les sommes réclamées au titre du commandement de payer,
2 517, 04 euros au 30 août 2009 sont reconnues comme étant dus, dans les conclusions.
Eu égard au montant du loyer, 410 euros par mois, en septembre 2009, et 417, 67 en octobre 2011, par l'effet de la révision automatique prévue au contrat, les loyers dus par Aurélie X..., s'élèvent, au 29 octobre 2009 à la somme de 3 344, 71 euros.
Les sommes réclamées au titre du loyer de novembre 2009 ne sont pas dus, le bail ayant pris fin le 30 octobre 2009.
Compte tenu de la description faite de l'état de l'appartement, par l'huissier Z..., les bailleurs sont fondés à conserver le montant du dépôt de garantie (820 euros).
Les sommes dues par Aurélie X... s'élèvent à 3 344, 71 euros.
3) Sur la demande de délais
Melle Aurélie X... invoque sa qualité d'étudiante, qui n'est pas justifiée devant la cour, et la modicité de ses ressources, pour solliciter des délais de paiement.
L'ancienneté de la dette, l'absence de preuves justifiant la situation invoquée condamne à rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Constate que la résiliation du bail est intervenue le 30 octobre 2009 ;
Condamne Aurélie X... à payer à Jean-Louis et Christelle Y... la somme de 3 344, 71 euros, au titre des loyers impayés ;
Rejette la demande de délais présentée par Aurélie X...
Condamne Aurélie X... aux dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par M. EXPERT, Premier Président, et Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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