Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01738 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQGS
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2023, à 16h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Eléa Despretz, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 01 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 26 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2023, à 14h52, par M. [J] [X] ;
- Vu la jurisprudence et la pièce versées par le conseil de M [J] [X], le 04 mai 2023 à 10h34, 11h20 et 11h24 et contradictoirement débattue
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
In limine litis sur la prolongation de la garde à vue à des fins administratives et sur l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience
Y ajoutant ;
Sur le moyen tiré de la prolongation de la garde à vue à des fins administratives :
Il ressort de la procédure que la prolongation de la garde à vue intervenue le 25 avril 2023 à 18h35 a donné lieu à un acte d'enquête, à savoir l'examen clinique de la victime, le 25 avril 2023 à 19h04 destiné à déterminer une éventuelle ITT conformément aux dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED :
Ce moyen est dubitatif, en ce qu'il interroge l'identité et la qualité de l'agent l'ayant consulté alors qu'il ressort de la procédure que Mme [H] [M], agent ayant procédé à cette consultation était bien inscrite sur la liste des fonctionnaires habilités à le faire.
En conséquence il convient de rejeter l'ensemble des moyens soulevés in limine litis et de dire la procédure régulière et bien fondée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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