Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/00653 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSBF
S.A.R.L. BOUCHERIE POPULAIRE
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[U] [M]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 16 février 2021, enregistrée sous le n° f 20/00005
Arrêt rendu ce VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. BOUCHERIE POPULAIRE représentée par son gérant domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON et par Me Pierre-Jean LOPEZ, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
M. [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [L] [H] [E] (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir en date du 29/04/2021
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 07 NOVEMBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 21 NOVEMBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] a été embauché par la Sarl Boucherie Populaire :
- du 23 mars 2015 au 11 août 2013 en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée déterminée
- à compter du 01 octobre 2017 en qualité d'ouvrier polyvalent, niveau 01, échelon A, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention collective de la Boucherie, de la Boucherie-Charcuterie, de la Boucherie Hippophagique, Triperie, Commerce de Volailles et Gibiers.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle, homologuée le 10 septembre 2018.
Par requête réceptionnée au greffe le 07 janvier 2020, M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Montluçon, pour voir condamner la Sarl Boucherie Populaire à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et diverses sommes à titre de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle, de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de travail les jours fériés, de rappel de salaire du mois d'août, de solde d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnisation du préjudice matériel subi.
Par jugement du 16 février 2021, le conseil des prud'hommes de Montluçon a :
- dit que l'action de M. [M] est régulière dans la forme et recevable ;
- dit qu'il y a bien eu travail dissimulé de la part de l'employeur ;
- dit que la classification de l'emploi occupé n'est pas juste et doit être rectifiée comme le prévoient les dispositions conventionnelles ;
- dit que les congés payés ne peuvent être imposés par l'employeur sans délai ;
- condamné la Sarl Boucherie Populaire, en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 8.421,80 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 91,72 euros à titre de salaire en application du taux horaire conventionnel ;
- 9,17 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire en application du taux horaire conventionnel ;
- 366,09 euros à titre de rappel de salaire en application des dispositions conventionnelles concernant la classification de l'emploi occupé (ouvrier polyvalent, niveau II, échelon A) ;
- 36,61 euros au titre du rappel des congés payés afférents en application des dispositions conventionnelles concernant la classification de l'emploi occupé (ouvrier polyvalent, niveau II, échelon A) ;
- 2.666,20 euros au titre du rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
- 266,62 euros à titre de rappel de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
- 187,37 euros au titre du paiement de jours fériés travaillés ;
- 1.365 euros au titre du salaire du mois d'août ;
- 649 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés restant à payer correspondant à 22 jours ;
- 1.000 euros au titre du préjudice matériel ;
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- lesdites sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine ;
- condamné la Sarl Boucherie Populaire, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document les bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail conformes au jugement à compter du 15 jours après la notification de la décision et jusqu'à délivrances des documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [M] ;
- débouté M. [M] de sa demande de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- débouté le demandeur au surplus de ses demandes ;
- mis les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration en date du 20 mars 2021, la Sarl Boucherie Populaire a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mai 2021, la première présidente de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande de la société Boucherie Populaire tendant à voir aménager l'exécution provisoire attachée au jugement et à consigner la totalité des sommes mises à sa charge.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 juin 2021 par la Sarl Boucherie Populaire ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 septembre 2021 par M. [M] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la Sarl Boucherie Populaire demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit qu'il y a bien eu travail dissimulé de la part de l'employeur ;
- dit que la classification de l'emploi occupé n'est pas juste et doit être rectifiée comme le prévoient les dispositions conventionnelles ;
- dit que les congés payés ne peuvent être imposés par l'employeur sans délai ;
- l'a condamné à porter et payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 8.421,80 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 366,09 euros à titre de rappel de salaire en application des dispositions conventionnelles concernant la classification de l'emploi occupé (ouvrier polyvalent, niveau II, échelon A) ;
- 36,61 euros au titre du rappel des congés payés afférents en application des dispositions conventionnelles concernant la classification de l'emploi occupé (ouvrier polyvalent, niveau II, échelon A) ;
- 2.666,20 euros au titre du rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
- 266,62 euros à titre de rappel de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
- 187,37 euros au titre du paiement de jours fériés travaillés ;
- 1.365 euros au titre du salaire du mois d'août ;
- 649 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés restant à payer correspondant à 22 jours ;
- 1.000 euros au titre du préjudice matériel ;
- lesdites sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine ;
- condamner M. [M] à lui payer et porter la somme de 14.970,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Montluçon, correspondant aux condamnations versées par ladite société à raison du jugement du 16 février 2021 ;
- condamner M. [M] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement du conseil des prud'hommes de Montluçon ;
- condamner la Sarl Boucherie Populaire à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Boucherie Populaire aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur la demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [U] [M] soutient avoir travaillé pour le compte de la société Boucherie Populaire dès le 9 juin 2017 sans que ces heures ne figurent sur un bulletin de paie.
La société Boucherie Populaire répond que si le salarié a effectivement travaillé quatre jours entre la date de début d'activité mentionnée dans la déclaration préalable à l'embauche et le premier marché, 'cela démontre tout au plus un léger décalage dans l'accomplissement de la déclaration d'embauche mais ne saurait caractériser l'élément intentionnel indispensable pour prouver le délit le travail dissimulé'.
Le planning du salarié pour la semaine du 25 septembre 2017 au 1er octobre 2017 mentionne que ce dernier a travaillé le 26, le 27, le 28 et le 30 pour le compte de la société Boucherie Populaire sur les marchés de [Localité 3], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4] alors que le contrat de travail signé le 30 septembre 2017 a pris effet au 1er octobre 2017 inclus.
Il n'est pas contesté que ces heures n'ont pas donné lieu à établissement d'une fiche de paie.
Cependant, cette omission limitée aux seuls 4 jours précédant le début de la relation de travail, ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de reclassification conventionnelle :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce qui ne peut résulter des simples mentions de la fiche du poste occupé.
Cependant, le juge est lié par les critères de la convention collective applicable.
En l'espèce, M. [M], embauché en qualité d'ouvrier polyvalent au salaire de 10,50 euros bruts de l'heure, sollicite un rappel de salaires sur la base de l'emploi d'ouvrier polyvalent chauffeur livreur - encaisseur - vendeur de niveau II, échelon A de l'avenant numéro 112 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers correspondant un salaire horaire de 10,81 euros bruts selon l'avenant n°52 .
Il soutient qu'il relève de cette classification dans la mesure où :
- il débutait ses journées de travail par le chargement du camion et le placement des branches sur lesquelles sont installés les poulets
- il se rendait sur le site du marché
- une fois sur le site, il installait les tables, allumait les feux, déchargeait, mettait en place les aliments dérivés (pommes de terre, rôtis, pavés ...)
- il recevait les clients, les servait et encaissait le prix de la vente
- à la fin du marché, il rangeait et rechargeait le camion
- une fois arrivée à l'entrepôt, il déchargeait le camion, remettait les aliments dans la chambre froide et procédait au nettoyage méticuleux des instruments du camion.
La société Boucherie Populaire répond que l'activité réelle de M. [U] [M] ne correspond en rien à un emploi relevant du niveau II, échelon A car le salarié n'a jamais accompli régulièrement les diligences afférentes à cette classification en ce qu'il :
- n'a jamais eu assuré l'entretien des véhicules qu'il utilisait
- n'avait aucune compétence pour tenir et mettre à jour un quelconque document administratif
- ne réalisait pas les opérations d'encaissement sur tous les marchés, ces diligences étant systématiquement confiées aux personnes qui étaient avec lui (Mme [J] pour le marché de [Localité 4]).
Selon la grille de classification des emplois figurant à l'avenant n° 112 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers, relèvent de la classification NIVEAU II, Echelon A (ouvriers et employés) :
'Chauffeur-livreur encaisseur :
En plus des fonctions de chauffeur-livreur (niveau I, échelon B), il a la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures.
Caissier :
Le caissier effectue seul toutes les opérations courantes de caisse. Il est apte à prendre des commandes. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles.
Vendeur :
Le vendeur présente les viandes, prépare et présente les plats.
Il assure le service de la clientèle. Il doit, par ailleurs, manifester de bonnes qualités relationnelles'.
Selon ce même avenant, l'emploi de chauffeur livreur ainsi :
'Le chauffeur-livreur assure le chargement des produits et marchandises conformément aux règles sanitaires. Il en effectue la livraison et le déchargement.
Il maintient son véhicule en tenant compte des règles d'hygiène.
II s'assure du bon entretien du véhicule.
Il est chargé de recevoir et de transmettre tous les documents administratifs et commerciaux relatifs aux transports effectués'.
Les attestations produites par M. [U] [M] ne permettent pas de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification niveau II échelon A en ce qu'elles n'établissent pas que ce dernier :
- avait la responsabilité de toutes les opérations financières liées à l'encaissement des factures
- effectuait seul toutes les opérations courantes de caisse et qu'il était apte à prendre des commandes
- présentait les viandes, préparait et présentait les plats.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification au niveau II, échelon A de la convention collective ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaires afférente :
Selon l'article L3123-6 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cette double exigence permet de déterminer les obligations de l'employeur qui est tenu de fournir un travail au salarié, au volume horaire convenu, de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires et d'en contrôler l'ampleur, mais également au salarié de s'organiser afin de pouvoir compléter son temps partiel.
Selon l'article L3123-9 du code du travail dans sa version issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.'
Lorsque le recours par un employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, juste pour une période limitée, la durée de travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, le contrat de travail est réputé conclu à temps complet à compter de la première irrégularité.
Il en va de même lorsque le recours aux heures complémentaires porte la durée du travail du salarié au niveau de la durée fixée conventionnellement.
Il en va également de même lorsque le dépassement de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale résulte de la conclusion d'un avenant portant la durée du travail à 35 heures pour une période limitée.
Dans ce cas, la requalification du contrat de travail à temps complet s'effectue dès que la durée hebdomadaire est portée au niveau de la durée légale.
En l'espèce, M. [U] [M] fait valoir au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail complet que :
- du fait de la nature même de son activité, des modifications apportées par l'employeur à son planning et des fortes variations de son activité et des temps de trajet, il se trouvait dans l'impossibilité d'établir la durée exacte du temps travaillé et devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur
- selon les marchés, il pouvait travailler de 5h à 14h30 et il lui était impossible 'de rester dans les temps de travail fixé par le contrat de travail'
- ainsi, il a effectué régulièrement 'des heures complémentaires voire supplémentaires avec 21 semaines supérieures à 35 heures hebdomadaires sur un total de 41 semaines et des dépassements réguliers de l'horaire forfaitaire appliqué par l'employeur, certaines journées pouvant même aller jusqu'à 11 heures d'amplitude sans pose prévue au contrat
- les horaires de travail ne sont pas mentionnés au contrat de travail.
La société Boucherie Populaire répond que :
- M. [U] [M] a été informé dès la signature du contrat de travail des jours où il devrait travailler et de la durée du travail pour chaque journée
- le salarié disposait de plannings hebdomadaires tout au long de l'exécution du contrat de travail ce qui lui permettait de connaître précisément ses horaires de travail et les jours de la semaine où il devrait travailler
- ses plannings lui ont été remis pour chaque quinzaine et il travaillait chaque semaine sur les mêmes marchés de sorte qu'il connaissait parfaitement et très à l'avance ses jours de travail et ses horaires de travail
- le décompte des horaires de travail présenté par le salarié a été établi pour les besoins de la cause et M. [U] [M] ne réalisait pas les heures qui y sont mentionnées.
Le contrat de travail signé entre les parties se borne à stipuler à l'article VI que ' la durée hebdomadaire de travail de Monsieur [M] [U] est de 30 heures, effectuées selon l'horaire particulier négocié lors de l'embauche.'
En revanche, ce contrat ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ce qui, en application des principes susvisés, fait présumer que l'emploi était à temps complet.
Il appartient donc à La société Boucherie Populaire, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il ressort des plannings de travail de M. [U] [M] que ce dernier travaillait régulièrement, à quelques exception près :
- le mardi sur le marché de [Localité 3]
- le mercredi sur le marché de [Localité 8]
- le jeudi sur le marché de [Localité 7]
- le samedi sur le marché de [Localité 4]
- le dimanche sur le marché de [Localité 4].
Selon les décomptes mensuels d'horaires manuscrits et le décompte de la demande de rappel de salaires produits par M. [M], sa durée de travail variait de 7h30 à 10h30 selon les jours, portant ainsi très fréquemment la durée de travail hebdomadaire au-delà de la durée de 30 heures prévue au contrat, avec un dépassement des 35 heures légales dès le la première semaine de travail (de 36 heures).
De son côté, la société Boucherie Populaire de ne produit aucun élément fiable de décompte de la durée du travail permettant de contredire ces décomptes et ne justifie pas de la date de transmission de ses plannings au salarié, lesquels ne mentionnent en outre pas les horaires de travail de ce dernier.
En outre, le salarié étant en charge de tâches non standardisées, susceptibles de variation (temps de trajets pour se rendre sur les marchés avec le camion de la société, durée des ventes), il n'est pas non plus démontré que ses tâches étaient les mêmes tout au long de l'année.
Il en résulte que :
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Boucherie Populaire
- la durée légale du travail a été dépassée dès la première semaine de travail.
Dans ces conditions et en application des principes susvisés, le contrat de travail à temps partiel de M. [U] [M]doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Boucherie Populaire à payer à M. [U] [M] la somme de 2 666,20 euros de rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, outre 266,62 euros aut itre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours fériés :
En application des articles L3133-1 et suivant du code de travail, les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés.
Le salarié qui travaille un jour férié n'a droit, sauf disposition contractuelle conventionnelle contraire qu'à son salaire (Soc. 4 décembre 1996, n°94-40.693).
L'article L3133-6 du code du travail prévoit que : 'Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.'
Les dispositions légales relatives au 1er mai sont d'ordre public.
Selon l'article 14 de la Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 :
'Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération.
Éventuellement, les heures de travail effectuées 1 jour férié seraient compensées soit par un repos de même durée dans la quinzaine qui précède ou qui suit, soit indemnisées conformément à la législation du travail prévue par le code du travail (art. L. 222-7).
Il reste entendu que ce repos ne peut être fractionné.'
En l'espèce, M. [U] [M]soutient qu'il a travaillé durant 4 jours fériés : les 1er novembre et 11 novembre 2017 puis les 1er mai et 8 mai 2018, sans compensation ni journée supplémentaire de repos.
La société Boucherie Populaire répond que :
- M. [U] [M] a effectivement travaillé durant ces jours fériés
- l'article 14 la convention collective applicable ne prévoit pas d'obligation impérative pour l'employeur d'octroyer une compensation ou une indemnisation au titre des jours fériés travaillés.
Cependant, il ressort de l'article 14 de la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers que si le salarié travaille un jour férié, il a droit, en plus de son salaire :
- soit à un repos compensateur
- soit à une indemnité conforme à celle applicable au 1er mai travaillé en application de l'article L3133-6 du code du travail, à savoir ' une indemnité égale au montant du salaire', c'est-à-dire qu'il est payé double.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Boucherie Populaire à payer à M. [U] [M] la somme de 187,37 euros au titre des jours fériés travaillés.
Sur la demande de rappel de salaires au titre du mois d'août 2018 :
Selon l'article L3141-16 du code du travail : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.'
L'ordre des départs en congés de chaque travailleur à l'intérieur de la période des congés est fixé par l'employeur dans les conditions déterminées par cet article, sans qu'il puisse modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
La date de remise au salarié de la lettre modifiant les dates de congés constitue le point de départ du délai d'un mois ; ce délai ne s'apprécie donc pas à compter de la date d'expédition de la notification.
En l'espèce, M. [U] [M] fait valoir au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre du mois d'août 2018 que :
- selon l'article L 3123-28 du code du travail (sic) l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue
- à compter du 24 juillet 2018, l'employeur lui a demandé de rester chez lui
- à réception de la fiche de paye du mois d'août 2018, il s'est aperçu que
l'employeur l'avait d'autorité placé en congés payés sans son accord préalable pour éviter de payer son salaire.
La société Boucherie Populaire répond que :
- elle tient de l'article L3141-16 du code du travail le pouvoir de définir la période de prise des congés
- elle n'a fait qu'user de cette faculté en demandant à M. [U] [M] de prendre ses congés payés au mois d'août 2018
- M. [U] [M] ne faisait pas l'objet d'une mise à pied, n'était pas en période de préavis ou en congé maladie de sorte que rien ne lui interdisait de lui demander de prendre ses congés payés au mois d'août 2016
- M. [M], qui lui reproche d'avoir modifié l'ordre et les dates de départ en congé moins d'un mois avant la date départ prévue, ne rapporte pas la preuve d'une telle modification.
Il résulte de la lecture des bulletins de paye de M. [U] [M] des mois de juillet et août 2018 que ce dernier comptabilisait, à la fin du mois de juillet 2018, 16 jours de congés payés au titre de l'année 2017/2018 et 5 jours au titre de l'année 2018/2019 et qu'il a bénéficié de 22 jours de congés payés au mois d'août 2018 pour la période du 6 août au 31 août 2018.
Cependant, la société Boucherie Populaire ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a notifié au salarié ses dates de départ en congés dans le délai de 1 mois fixé à l'article L3141-16 du code du travail, ni qu'elle a été contrainte, en raison de circonstances exceptionnelles, de modifier la date de départ en congés du salarié déjà fixée.
En conséquence, la comptabilisation de 22 jours de congés payés au titre du mois de mai 2018 est illicite et le salarié est bien fondé à demander réparation du préjudice subi, correspondant au montant de ses salaires qui ont été illicitement remplacés par des congés payés.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Boucherie Populaire à payer à M. [U] [M] la somme de 1365 euros correspondant au montant du salaire du mois d'août 2018.
Sur la demande du solde d'indemnité compensatrice de 22 jours de congés payés :
Au soutien de cette demande, M. [U] [M] fait valoir que l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été payée au mois d'août 2018 doit être calculée sur la base du salaire d'un ouvrier polyvalent, niveau II, échelon A.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que la demande de reclassification au niveau II, échelon A formée par M. [U] [M] est infondée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de paiement du solde d'indemnité compensatrice au titre de 22 jours de congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel :
Au soutient de sa demande de dommages-intérêts, M. [U] [M] fait valoir que :
- l'employeur ne lui a pas remis le 11 septembre 2018, date de la rupture conventionnelle, les documents de fin de contrat
- que cela lui a occasionné des difficultés financières puisqu'il n'a pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi
- qu'il a ainsi subi une perte d'indemnisation de 1 mois
- que ce n'est qu'après un second courrier du 3 octobre 2018 que l'employeur lui a fait signer le reçu pour solde de tout compte, antidaté au mois de septembre.
La société Boucherie Populaire répond que :
- M. [U] [M] ne démontre pas la faute, le préjudice et le lien de causalité qu'il allègue.
M. [U] [M] ne verse aux débats que le reçu pour solde de tout compte signé par ses soins et daté du 11 septembre 2018, date de rupture du contrat de travail.
Aucun élément ne permet d'établir que ce document est antidaté.
Il résulte du courrier de demande de justificatifs après inscription adressé par Pôle Emploi à M. [U] [M] le 18 octobre 2018 que son dossier de demande d'allocation était incomplet à cette date, non pas en raison du défaut de transmission des documents de rupture mais en raison de l'absence de la copie de ses bulletins de salaires pour les périodes de août et septembre 2015 et de avril à août 2016.
De plus, M. [U] [M] ne justifie pas d'un retard d'indemnisation par Pôle Emploi.
Le manquement fautif de l'employeur n'est donc pas établi, pas plus que l'existence de difficultés financières en lien avec ce manquement.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel.
Sur la demande de remboursement des sommes payées en exécution du jugement déféré :
L'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société Boucherie Populaire.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Boucherie Populaire supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [U] [M] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La société Boucherie Populaire sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré
- en ce qu'il a condamné la société Boucherie Populaire à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes :
- 2 666,20 euros à titre de rappel de salaire sur requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail complet et 266,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 187,37 euros à titre de paiement des jours fériés travaillés ;
- 1365 euros au titre du salaire du mois d'août 2018 ;
- en ce qui a condamné la société Boucherie Populaire aux dépens de l'instance ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par M. [U] [M] de paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel de salaires au titre de la reclassification conventionnelle, de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 22 jours et de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 14'970,69 euros correspondant à la condamnation prononcée contre la société Boucherie Populaire par le jugement du 16 février 2021 ;
CONDAMNE la société Boucherie Populaire à payer à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la société Boucherie Populaire aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN