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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-14.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.142

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10275 F Pourvoi n° Q 19-14.142 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.142 contre le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et signé par lui et Mme Vieillard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

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