Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/04072 - N° Portalis DBW3-W-B64-OSVI
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA(la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[W] [O] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[P] [V] épouse [O] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124.821.703 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n°379 502 644 dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 12] représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 6] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015.
représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Madame [P] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentés par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jacques TARTANSON, avocat
au Barreau d’AVIGNON
EXPOSE DU LITIGE
[W] [O] et [P] [O] née [V] ont acquis quatre biens immobiliers à l’aide de divers emprunts bancaires, souscrits auprès de quatre banques pour un montant principal total de 615 500 € selon les emprunteurs, 675 560€ selon l’établissement bancaire, comme suit :
Résidence LE NEPTUNE à [Localité 4] le 28.07.2003, auprès du CIFFRA,Résidence VILLAGE VERT à [Localité 13] le 24.10.2003, auprès de CM ETANG DE BERRE,Résidence PARC AVENUE à [Localité 8] le 05.08.2023, auprès de BNP PARIBAS,Résidence PARC AVENUE à [Localité 8] le 01.08.2023, auprès de NORFI.
Pour financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement au sein de la résidence « Le Neptune » à [Localité 4], [W] [O] et [P] [O] née [V] ont accepté le 07.07.2003 une offre de prêt n°4000024827 d’un montant de 165 515 € selon les emprunteurs, 164 677€ selon le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), émise le 24.06.2003 par ce dernier.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 28.07.2003 devant Maître [Y], Notaire à [Localité 11].
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 22.05.2009.
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Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [B] [R] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [R] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt.
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[W] [O] et [P] [O] née [V] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) aux droits duquel vient la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), au droit de laquelle vient désormais la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, par actes d’huissier du 24.06.2010, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/8990.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 07.03.2011, a ordonné le sursis à statuer “jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés ” et ordonné la radiation de l’affaire.
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Par acte d’huissier du 13.02.2012, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) a fait assigner [W] [O] et [P] [O] née [V] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 140 852,52 € due au titre du prêt qu'elle leur a consenti.
Cette procédure est enregistrée sous le n° 12/4072.
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Par ordonnance en date du 01.06.2017, le juge de la mise en état de céans a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA),
- Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [W] [O] et [P] [O] née [V],
- Rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT,
- Enjoint à [W] [O] et [P] [O] née [V] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2004 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,
- Condamné in solidum [W] [O] et [P] [O] née [V] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Renvoyé la cause les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [W] [O] et [P] [O] née [V] de conclure au fond pour cette date,
- Condamné in solidum [W] [O] et [P] [O] née [V] aux dépens.
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Par ordonnance en date du 17.05.2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’action en paiement jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er.06.2017 et réservé les dépens.
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Par arrêt du 19.07.2018, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé l’ordonnance rendue le 1er.06.2017 par le juge de la mise en état et condamné [W] [O] et [P] [O] née [V] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPPEMENT la somme de 1000€, outre les dépens.
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Par ordonnance en date du 16.05.2024, le juge de la mise en état a :
- Rejeté l’exception de litispendance ;
- Rejeté la demande de communication de pièces formée par [W] [O] et [P] [O] née [V] ;
- Rejeté la demande de condamnation à une amende civile, comme étant incompétent pour en connaître ;
- Rejeté la demande de condamnation aux versements de dommages-intérêts pour procédure abusive, comme étant incompétent pour en connaître ;
- Ordonné la clôture de l’affaire ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 24 mai 2024 à 14 h pour plaidoiries au fond ;
- Rejeté toutes les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- Réservé les dépens de l'incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
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Par conclusion en date du 14.03.24, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile de :
« • Sur la demande de médiation de Monsieur et Madame [O]
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de médiation
• Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD
- JUGER l’action de la société CIFD recevable
- DEBOUTER les époux [O] de leur question préjudicielle ;
• Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [O]
- JUGER la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [O] irrecevable
o Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de sursis à statuer
• Sur la demande principale de la société CIFD
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 140.812,10 € au titre du prêt n° 4000024827 qui portera intérêt au taux contractuel de 6,20 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 9.768,76 € et les frais de 140 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à la société CIFD la somme de 16.467€ à titre de dommages et intérêts
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à la société CIFD la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [O]
- JUGER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [O] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur exception de nullité pour dol
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur et Madame [O]
- JUGER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [O] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 140.812,10 € au titre du prêt n° 4000024827 qui portera intérêt au taux contractuel de 6,20 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 140.812,10 € au titre du prêt n° 4000024827 qui portera intérêt au taux contractuel de 6,20 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [O]
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
- DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès SUZAN, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 13.03.24, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [W] [O] et [P] [O] née [V] demandent au tribunal de :
« À titre liminaire :
Donner acte aux époux [O] de du désistement de leur demande de sursis à statuer sur la présente action en paiement du CIFD, venant aux droits de CIFFRA.
À titre principal :
JUGER irrecevable l'action de la Banque, cette dernière ne justifiant pas sa qualité agir en ce qui concerne la présente créance, au regard de la titrisation pratiquée par la Banque, en ce que la Banque ne justifie pas de pas avoir procédé à la titrisation de la créance correspondant au prêt dont s’agit.
JUGER prescrite l'action en paiement engagée par la banque.
En conséquence,
DÉBOUTER le CIFD de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
En liminaire, en application de l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union Européenne,
JUGER bien fondée la question préjudicielle et SAISIR la Cour de justice de l’Union Européenne aux fins de :
PRECISER si les dispositions du droit de l’Union Européenne, et en particulier celles de la Directive du 25 octobre 2011, qui définissent le consommateur comme une personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, doivent être interprétées en ce sens que des particuliers, personnes physiques, qui, parallèlement à leur activité professionnelles, souscrivent un emprunt auprès d’une banque en vue d’acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d’une résidence hôtelière, principalement en vue de l’obtention d’avantages fiscaux développant leur patrimoine, constituent des consommateurs au sens de la présente Directive ?
Et à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal entend apprécier sur le fond les demandes de la banque :
Au visa des articles 1137 et 1138 du Code civil,
ANNULER L’OFFRE DE PRÊT du 24 juin 2003 pour un montant de prêt de 164 677,00€.
En conséquence,
DEBOUTER la Banque de l’intégralité de ses demandes, cette dernière ne justifiant pas de l’existence de deux engagements contractuels de prêts opposables aux concluants et ce sur le fondement des articles 1315 du Code Civil, 1134 du Code Civil, 9 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la Banque de l’intégralité de ses demandes, la créance de la Banque étant prescrite,
DEBOUTER la Banque de l’intégralité de ses demandes, la Banque ne justifie d’aucun décompte précis, d'aucun tableau d’amortissement contractuellement exigible, d’aucun accord régulier passé entre les parties, à savoir une offre de prêt régulière, une acceptation de prêt et ce sur le fondement des articles 1134 et 1315 du Code Civil.
CONDAMNER LE CIFD venant aux droits et obligations du CIFRAA à restituer aux concluants les sommes payées au titre des intérêts conventionnels.
JUGER que la responsabilité de la Banque est pleinement engagée pour avoir gravement failli à son obligation de loyauté,
CONDAMNER en conséquence, la Banque à verser aux concluants :
- A titre de préjudice économique : le montant total des sommes sollicitées par la Banque, à l’encontre des concluants,
- A titre de perte de chance et de liberté de contracter : 25 000 euros par an, à compter de 2009, jusqu’au jour de la décision à intervenir,
- A titre de préjudice moral : 15 000 euros par an, à compter de 2009, jusqu’au jour de la décision à intervenir,
- 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Au paiement des entiers dépens.
Si par extraordinaire, le Tribunal entend accueillir en partie l’action de la Banque,
JUGER que la Banque doit être déchue du droit aux intérêts et ce en violation des dispositions cumulées des articles 312-7, 312-10 du Code de la Consommation et en application de l’article 312-33 dernier alinéa du Code de la Consommation,
DEBOUTER la Banque de sa demande d’indemnité contractuelle, comme étant inexistante et non opposable contractuellement aux concluants,
Subsidiairement,
JUGER que cette clause d’indemnité contractuelle est assimilable, au visa de l’article 1152 du Code Civil, à une clause pénale,
REDUIRE à l’euro symbolique l’indemnité contractuelle.
REJETER l’exécution provisoire. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 24.05.2024 et mise en délibéré au 27.09.2024.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de relever que la demande de sursis à statuer n’est pas maintenue.
Aucune demande de médiation n’est maintenue à ce stade de la procédure.
Sur les nullités et fins de non-recevoir
Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 117 du Code de procédure civile dispose quant à lui que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant ; soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Au titre de l’article 753 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 mars 1999 au 11 mai 2017 : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.»
Il en résulte qu’en ce qui concerne les procédures introduites sous l’empire de ce texte, le tribunal était saisi des demandes abordées dans toute l’assignation, et dans l’intégralité des conclusions récapitulatives, même s’il avait été omis de les récapituler dans le dispositif de l’assignation ou des conclusions.
Par des motifs développés dans leurs dernières conclusions, non repris dans leur dispositif, mais dont il convient de connaître, l’assignation étant antérieure à la réforme susvisée, les emprunteurs se prévalent de la nullité de l’assignation en raison du défaut de qualité pour agir de la banque.
Or, le défaut de qualité pour agir est une fin de non-recevoir et n’a pas pour conséquence, aux termes des textes susvisés, la nullité de l’assignation.
Sur la qualité pour agir de la banque
Les emprunteurs demandent de :
« JUGER irrecevable l'action de la Banque, cette dernière ne justifiant pas sa qualité agir en ce qui concerne la présente créance, au regard de la titrisation pratiquée par la Banque, en ce que la Banque ne justifie pas de pas avoir procédé à la titrisation de la créance correspondant au prêt dont s’agit. »
Toutefois, l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d'un acte notarié n'est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fins de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la titrisation ou non de la créance
Les emprunteurs se prévalent de ce que la banque ne démontrerait pas ne pas avoir cédé sa créance à un tiers, ce qui la priverait de qualité à agir.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du Code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La banque justifie de la relation précontractuelle et contractuelle avec les emprunteurs.
Les emprunteurs se prévalent de ce qu’elle aurait cédé sa créance et lui reprochent de ne pas démontrer qu’elle ne l’aurait pas fait.
La position des emprunteurs procède non seulement d’une inversion de la charge de la preuve, et demandent en outre à la banque de rapporter une preuve négative.
Surabondamment, conformément à l’article L214-46 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003 : « Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. »
Dès lors, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir de la banque.
Sur la prescription
Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. »
[W] [O] et [P] [O] née [V] exercent respectivement les professions d’infirmier et sans profession.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis 4 biens immobiliers, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € ou la moitié de leurs revenus au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels mensuels du couple étaient alors déclarés à 6804 €.
[W] [O] et [P] [O] née [V] ont été inscrits au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueurs de meublés professionnels à compter du 12.10.2004, soit postérieurement à l’emprunt en cause.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui à titre habituel, quoiqu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que [W] [O] et [P] [O] née [V] revendiquent l’application de droit des dispositions du Code de la consommation.
Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[W] [O] et [P] [O] née [V] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions.
Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
« Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l'intermédiaire d’Apollonia. L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu'elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d'une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 10] nonobstant l'éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 9]), qui s'était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d'investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [U] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 10].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l'emprise qu'Apollonia, partenaire qu'il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l'établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
« Un principe de commissionnement d'Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l'examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d'euros de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […]. S'agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l'acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
« Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) et Apollonia, Apollonia était le premier apporteur d’affaire du CIFFRA, les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par Apollonia étaient majorés, plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur le CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia, les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,- cette plateforme était saisie des pièces transmises par Apollonia,
- les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs, la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010, il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office, il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement, il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs, le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia », les acceptations arrivaient toutes de [Localité 10], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
le CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs, un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs, il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients, c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures, les emprunteurs éteint privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général.
En ce qui concerne la présente espèce, l’examen des enveloppes des acceptations des trois prêts démontre que les expéditions ont été faites par le biais d’une machine à affranchir, depuis [Localité 10], alors que [W] [O] et [P] [O] née [V] habitaient dans l’Isère (38), ce qui vient corroborer les constatations faites dans le cadre de la procédure pénale.
En ce qui concerne les deux premiers contrats, souscrits en 2005, la fiche de renseignements bancaires est datée du 27.10.2005, l’offre de prêt est émise le 04.11.2005, la signature de l’acceptation des offres est datée du 07.11.2005 et la signature de la procuration au notaire du 10.11.2005.
En ce qui concerne le crédit souscrit en 2007, la fiche de renseignements bancaires est datée du 25.01.2007, l’offre de prêt est émise le 01.02.2007, la signature de l’acceptation des offres est datée du 12.02.2007 et la signature de la procuration au notaire du 01.03.2007.
Conséquences
En la présente espèce, l’offre de prêt précise pour objet l’acquisition d’un appartement en VEFA à usage locatif sans plus de précisions et la fiche de renseignements bancaires transmise à la banque portent la mention LMNP (loueur de meublé non professionnel).
Toutefois, au vu de ses relations particulières avec la société Apollonia et du système mis en place, il ne peut être considéré que, de parfaite bonne foi, la banque ait été tenue dans l’ignorance de l’intégralité de l’opération de défiscalisation projetée et du statut de loueur professionnel adopté par les emprunteurs, au point que son consentement ait été vicié dans la soumission du contrat au Code de la consommation.
Dès lors, il sera retenu que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions du Code de la consommation, alors applicables au crédit immobilier.
Conséquences
Les parties ayant fait choix de voir appliquer à leur relation contractuelle le Code de la consommation dans son entièreté, les dispositions propres à la prescription alors prévues dans ce code sont applicables au contrat en cause.
L’article L137-2 du Code de la consommation, créé par la loi du 17.06.2008, dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 01 juillet 2016, disposait que : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Le point de départ du délai de prescription est le premier impayé non régularisé. Sa date n’est mentionnée par aucune des parties. La date certaine la plus proche est celle de la notification de la déchéance du terme.
La déchéance du terme a été notifiée par la banque aux emprunteurs le 22.05.2009.
A cette date, la loi du 17.06.2008 créant la prescription biennale trouvait à s’appliquer, de sorte que la prescription biennale était acquise au plus tard le 23.05.2011.
La banque a assigné les emprunteurs le 13.02.2012.
C’est donc à bon droit que les emprunteurs se prévalent de la prescription de l’action introduite par la banque.
Il n’y a donc pas lieu de connaître des autres demandes de la banque ni des demandes subsidiaires des emprunteurs.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
La banque, qui succombe en son action, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’assignation ;
Déclare irrecevable, comme prescrite depuis le 23.05.2011, l’action en paiement de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au paiement des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT