Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-82.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-82.195
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 4 février 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Josette A..., épouse C..., et Gérard Y... des chefs d'extorsion et de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a dit n'y avoir lieu à informer sur des faits de vol ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à instruire sur les faits de vol ;
" aux motifs que, " dans son mémoire, la partie civile demande qu'il soit instruit sur le vol, après avoir énoncé que l'avocat de la partie civile avait attiré l'attention du juge d'instruction sur le fait que Josette A..., épouse C..., avait indûment emporté des objets mobiliers qu'elle n'avait pas restitués alors qu'elle s'y était engagée devant les enquêteurs ; qu'il convient de rappeler que la procédure a été ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée des chefs d'extorsion de fonds et de signature, et de chantage ne visant aucunement des faits de vol ; que ces allégations de vol visent une autre procédure qui a fait l'objet d'un classement sans suite et qui a été jointe postérieurement à la présente procédure à titre de renseignements, mais sans réquisitoire supplétif ni nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne saurait instruire sur des faits qui sont étrangers à la procédure dont elle est saisie " ;
" alors qu'en application de l'article 80, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque des faits nouveaux apparaissent au cours de la procédure, le juge d'instruction est tenu de communiquer immédiatement au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent pour lui permettre d'apprécier la suite à leur donner, sans pouvoir exiger de la partie civile déjà constituée et qui lui demande expressément cette transmission une nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; qu'en s'estimant non saisie des faits de vol reconnus par la mise en examen dans les procès-verbaux d'instruction qui n'avaient pas été transmis au procureur de la République malgré la demande de la partie civile, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Attendu que, pour refuser d'informer sur des faits de vol dont le juge d'instruction n'était pas saisi, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'extorsion de fonds au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable ;
" aux motifs qu'" il est établi que la partie civile a remis le 7 avril 1997 les trois chèques litigieux et une lettre expliquant la remise de ces chèques à Josette A..., épouse C..., et que, lors de cette remise, Guy Z... était fragile psychologiquement ainsi qu'il ressort des divers certificats médicaux produits et du rapport d'expertise du docteur X... : (...) que le fait que Gérard Y... ait déclaré que Guy Z... lui semblait impressionné lorsqu'il l'a vu avec Josette C... ne saurait, en l'absence d'autres éléments, constituer une violence, une menace de violence ou une contrainte... ",
" alors que la chambre d'accusation, qui reconnaît que, lors de la remise d'une somme de 150 000 francs et de la signature d'une lettre pour expliquer cette remise, la partie civile était dans un état de fragilité psychologique médicalement attesté, et que cette remise et la signature l'accompagnant étaient intervenues en présence d'un tiers ayant lui-même déclaré que sa présence aux côtés de la co-mise en examen semblait impressionner ladite partie civile, ne pouvait, sans se contredire, estimer que cette dernière avait agi volontairement et sans contrainte " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 428, 775, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre du chef de chantage ;
" aux motifs que "... le 9 avril 1997, Josette A..., épouse C..., a déclaré : " si Guy Z... m'a proposé une somme de 150 000 francs pour que je quitte les lieux, c'est également parce qu'il m'a demandé de ne pas dévoiler aux Impôts les irrégularités qu'il commet dans le cadre de ses activités professionnelles en qualité de président-directeur général de la société Solandis Magasin Champion de Langeais ; je ne manquerai pas de révéler les irrégularités dont je fais référence ci-dessus si M. le procureur de la République me le demande... " ; si, effectivement, la seconde phrase de la déclaration rapprochée de la première constitue une menace de révélation de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Guy Z..., force est cependant de constater que, le 9 avril 1997, Josette A..., épouse C..., n'a pas essayé d'obtenir la remise de fonds, valeurs, signature ou engagement... " ;
" alors que la chambre d'accusation, qui constate que la mise en examen avait avoué devant les enquêteurs avoir obtenu des fonds de la partie civile pour ne pas dénoncer certains faits à l'administration fiscale, ce dont il résultait que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la remise des fonds et la signature l'accompagnant n'avaient pas été spontanées, ne pouvait, sans se contredire, estimer que les faits de chantage dénoncés par la partie civile n'étaient pas constitués " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Gérard Y... et Josette A..., épouse C..., d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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