Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Hôtellerie-Tourisme, dont le siège social est situé à Paris (3e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le tribunal d'instance de Paris 15e, au profit :
1°/ de la société anonyme Générale de restauration, dont le siège social est situé à l'hôtel Sofitel à Paris (15e), ...,
2°/ de M. Pierre C...
Z...,
3°/ de M. Jean-François X...,
domiciliés tous deux hôtel Sofitel à Paris (15e), ...,
4°/ de Mme Fernande Y..., demeurant à Paris (12e), ...,
5°/ de Mme Héléna A...,
6°/ de M. Bernard D...,
7°/ de M. Marcel B...,
domiciliés tous trois à Paris (13e), ... au Curé,
8°/ du syndicat CFTC Hôtellerie, dont le siège social est situé à Paris (10e), ...,
9°/ du syndicat FOHCRC, bourse du travail, dont le siège social est situé à Paris (10e), 3, rue du Château d'Eau,
10°/ du syndicat CGC Sehon, dont le siège social est situé à Paris (8e), ...,
11°/ du syndicat CGT, dont le siège social est situé à Paris (13e), ... au Curé,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Paris 15e, dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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