Cour de cassation, 18 janvier 1990. 87-16.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.397
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Raymond Y..., demeurant à Coulommiers (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la décision par laquelle la commission de recours gracieux de l'URSSAF avait, le 13 novembre 1985, rejeté la demande de remise totale des majorations de retard appliquées à M. Y... pour paiement tardif des cotisations d'allocations familiales de la période du 2ème trimestre 1980 au 1er trimestre 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'en raison de l'erreur commise par l'union de recouvrement qui n'avait pas réclamé les cotisations en temps utile, la bonne foi de l'intéressé était établie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant constant que les cotisations avaient été acquittées avec un retard de plus de quinze jours à compter de leur date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard devait obligatoirement être laissé à la charge du débiteur, sauf à ce que ce dernier établisse s'être trouvé dans un cas exceptionnel et obtienne l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du commissaire de la République de région, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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