Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit médical de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de Mme Muriel X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de M. Eric Y..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de Mme Muriel Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Crédit médical de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1271 du Code civil ;
Attendu que la novation ne se présume pas ; qu'elle doit résulter clairement des actes ; qu'une modification dans le montant de la dette, résultant d'une remise partielle de dette, ne suffit pas à la caractériser et qu'en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités du remboursement ;
Attendu que le Crédit médical de France s'est porté caution solidaire de Mme Z... au profit de la Banque Laydernier à hauteur d'une somme de 2 581 250 francs, montant d'un prêt remboursable sur douze ans ; que, l'emprunteuse n'ayant pas honoré les échéances, la caution, après déchéance du terme, a acquitté le remboursement du capital restant dû et a proposé à Mme Z..., qui l'a accepté, de ramener sa dette à la somme de 1 831 247,10 francs remboursable en 144 mensualités au taux de 6,6 % l'an ; que la débitrice, qui n'a pu tenir ses engagements, a été mise en liquidation judiciaire et que, la caution ayant produit sa créance à hauteur de la somme de 2 886 052,20 francs, le liquidateur l'a contestée au motif que la garantie initiale avait fait l'objet d'une novation et que le Crédit médical de France ne pouvait plus fonder sa créance sur la subrogation ;
Attendu que pour rejeter la créance du Crédit médical de France, l'arrêt attaqué retient que ce dernier a accepté de substituer à l'obligation originaire une obligation fondamentalement différente dans ses caractéristiques essentielles, à savoir le montant du capital à rembourser, la durée du prêt et le taux des intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la dette ait fait l'objet d'une novation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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