Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06255 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY5O
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME
C/
[A]
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 28 Juin 2021
RG : 18/570
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE LOIRE HAUTE LOIRE PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[F] [D]
née le 01 Août 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Meriem OUADAH, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
[K] [Z] épouse épouse [E]
née le 23 Mars 1988 à [Localité 2]
Lieu dit '[Adresse 6]'
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Meriem OUADAH, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PRÉSENTATION DU LITIGE
Le 1er septembre 2011, la Mutualité Française Loire Haute-Loire a engagé Mme [F] [A], selon contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 21 juillet 2011, en qualité d'aide-soignante, au coefficient 351 selon la classification de la convention collective de la Fédération des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif, applicable à l'établissement.
Le 24 novembre 2017, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable dans le cadre de l'engagement d'une procédure disciplinaire. L'entretien s'est tenu le 1er décembre 2017.
Le 12 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 28 novembre 2018, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, pour contester son licenciement.
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Le 3 mars 2010, la Mutualité Française Loire Haute-Loire a engagé Mme [K] [Z] [E] selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de soin au coefficient 306 selon la classification de la convention collective de la Fédération des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif.
Par avenant en date du 15 janvier 2014 son temps de travail a été porté à 151,67 heures à compter du 27 janvier 2014.
Le 24 novembre 2017, Mme [Z] [E] a été convoquée à un entretien préalable dans le cadre de l'engagement d'une procédure disciplinaire. L'entretien s'est tenu le 1er décembre 2017.
Le 12 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 28 novembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en contestation de son licenciement.
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Par jugement du 28 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a ordonné la jonction des deux procédures, et requalifié les licenciements pour faute grave en licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a en conséquence, condamné la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme à payer à Mme [A] :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 947,86 euros bruts, outre 394,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- à titre d'indemnité de licenciement 3 084,25 euros bruts
- à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire 879,81 euros bruts, outre 87,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- à titre de reliquat de congés payés 366,59 euros bruts,
- à titre de dommages et intérêts 9 869,65 euros,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros
Le conseil de prud'hommes a également condamné la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme à payer à Mme [Z] [E] :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 795,28euros bruts, outre 379,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- à titre d'indemnité de licenciement : 3 676,67 euros bruts
- à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire 879,81 euros bruts, outre 87,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- à titre de dommages et intérêts : 15 181,12 euros,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
Le conseil de prud'hommes a par ailleurs, ordonné la remise aux salariées du bulletin de salaire du mois de novembre 2017 rectifié ainsi que leurs documents de rupture conformes.
Il a débouté Mme [Z] [E] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme aux entiers dépens.
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Par déclaration de 27 juillet 2021, la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme relevé appel du jugement.
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Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2022, la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement rendu, à l'exclusion de ses dispositions relatives au rejet de la demande de paiement d'une prime d'ancienneté qui n'est pas contesté,
ET STATUANT À NOUVEAU
A titre principal :
1) Sur les demandes de Mme [F] [A]
- Infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau :
- Annuler la décision requalifiant le licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le qualifier de licenciement pour faute grave,
- Annuler la décision accordant à Mme [A] la somme de 3 947,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 394,78 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- Annuler la décision accordant à Mme [A] la somme de 879,81 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que la somme de trois 87,91 euros au titre des congés payés afférents,
- Annuler la décision accordant à Mme [A] la somme de 3 084,25 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- Annuler la décision accordant à Mme [A] la somme de 9 869,65 euros à titre de dommages et intérêts,
- Annuler la décision de remise à Mme [A] d'un bulletin de salaire du mois de novembre 2017 rectifié, conforme au jugement
- Annuler la décision accordant à Mme [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [A] de toutes ses demandes
2) Sur les demandes de Mme [Z] [E]
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [E] de sa demande de prime d'ancienneté,
Et statuant à nouveau :
- Annuler la décision requalifiant le licenciement pour faute grave prononcer à l'égard de Mme [Z] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Annuler la décision accordant à Mme [Z] [E] la somme de 3 795,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 379,52 euros au titre des congés payés afférents,
- Annuler la décision accordant à Mme [Z] [E] la somme de 879,81 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que la somme de trois 87,91 euros au titre des congés payés afférents,
- Annuler la décision accordant à Mme [Z] [E] la somme de 3 676,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Annuler la décision accordant à Mme [Z] [E] la somme de 15 181,12 euros à titre de dommages et intérêts,
- Annuler la décision de remise à Mme [Z] [E] d'un bulletin de salaire du mois de novembre 2017 rectifié, conforme au jugement,
- Annuler la décision accordant à Mme [Z] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [Z] [E] de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation et devait ne pas reconnaître une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [F] [A] :
1) Sur les demandes de Mme [F] [A]
- Condamner et limiter alors le montant des dommages intérêts accordés à Mme [A] au barème légal fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail soit entre 3 et 7mois de salaire et fixer ce montant au minimum soit la somme de 5 921, 79 euros,
2) Sur les demandes de Mme [Z] [E]
- Condamner et limiter alors le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 3090,51 euros,
- Condamner et limiter alors le montant des dommages intérêts accordés à Mme [Z] [E] au barème légal fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail soit entre 3 et 8 mois de salaire et fixer ce montant au minimum soit la somme de 5 692,92 euros,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [A] et Mme [Z] [E] à payer la somme de 3 000 euros, chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En réponse, par conclusions notifiées électroniquement le 7 septembre 2022, Mme [A] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Mme [A] ;
- dire et juger les demandes de Mme [A] recevables et bien fondées.
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne le 28 juin 2021 à l'exception :
- du quantum alloué au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de l'absence d'astreinte portant sur la remise des bulletins de salaire, ainsi que sur les documents de rupture rectifiés,
- De l'absence de condamnation au paiement des intérêts légaux,
Et statuant à nouveau :
- condamner la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme à lui verser la somme de 13 817,51 € de dommages et intérêts (soit 7 mois de salaire) ;
- condamner la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme à remettre à Mme [A] le bulletin de salaire du mois de décembre 2017, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, ainsi que les documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
- condamner la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme au paiement des intérêts légaux à compter de l'arrêt à venir ;
- condamner la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme à lui verser la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- débouter la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme de ses demandes formées à son encontre.
Par les mêmes conclusions notifiées électroniquement le 7 septembre 2022, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de saint-Etienne le 28 juin 2021 à l'exception :
- du quantum alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de l'absence d'astreinte portant sur la remise des bulletins de salaire, ainsi que sur les documents de rupture rectifiés ;
- de l'absence de condamnation au paiement des intérêts légaux.
Et statuant à nouveau :
- condamner la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme à lui remettre le bulletin de salaire du mois de décembre 2017, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, ainsi que les documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme au paiement des intérêts légaux à compter de l'arrêt à venir ;
- condamner la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme à lui verser la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- débouter la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme de ses demandes formées à son encontre.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que la Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme demande l'annulation du jugement dont appel mais ne développe dans ses conclusions que des moyens de nature à fonder une infirmation.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'annulation et les moyens développés par l'appelant seront examinés au soutien d'une demande d'infirmation uniquement.
SUR LES LICENCIEMENTS POUR FAUTE GRAVE
La Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme expose avoir été avisée à la mi-novembre 2017, par des salariés de l'établissement, de faits graves envers les résidents, commis par Mmes [A] et [E], et avoir effectué une enquête en recevant les collègues qui avaient dénoncé ces faits.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les griefs résultent de faits graves dénoncés de manière concordante, par plusieurs salariés qui ont établi à sa demande, après enquête, des attestations précises.
Elle souligne que les deux aides soignantes devaient assurer la prise en charge au quotidien des personnes âgées su sein de l'établissement à l'égard desquelles elles ont adopté un comportement maltraitant. Les faits ont été révélés mi-novembre 2017, et elle a procédé à l'audition des collègues qui ont fait part de ces difficultés afin de vérifier la cohérence de leurs reproches.
La Mutualité Française Loire Haute Loire Puy de Dôme souligne que ces salariés ont ainsi confirmer leurs déclarations par écrits, ce qui explique la concomitance des dates, sans pour autant en altérer le contenu, avec des descriptions de faits précis.
Elle explique également la difficulté à dénoncer immédiatement des faits commis par des salariés avec lesquels le travail est quotidien, mais que l'accumulation des comportements déviants ont conduit à ces signalements.
Mme [A] demande la confirmation du jugement, relevant que les griefs sont uniquement basés sur des courriers rédigés à l'attention de la directrice, et tous datés des 21 ou 22 novembre 2017, réfutant totalement les accusations portées contre elle, relevant notamment l'absence de tout signalement médical alors qu'il est évoqué des privations de nourriture, ou encore la contradiction entre les déclarations, tandis qu'elle produit de nombreuses attestations de proches de résidents, de collègues ou d'intervenants extérieurs qui insistent sur la qualité de soins apportés, affirmant s'être toujours investie au-delà même du travail qui lui était demandé.
Mme [E] conteste également fermement les accusations portées à son encontre, élevant les mêmes arguments que Mme [A], soulignant que l'absence de signalement est assez étonnant puisque le personnel a l'obligation de remplir des fiches d'événements indésirables.
Elle insiste sur son investissement et produit aussi les mêmes attestations qui établissent son intérêt pour les résidents, étant toujours à l'écoute de leurs problèmes, ces qualités ayant été reconnues dans le cadre de ses évaluations, mais aussi par ses collègues, et les familles de résidents.
Sur ce,
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, y compris une mesure de licenciement, ne pas doit être disproportionnée mais doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Le doute doit profiter au salarié.
Il résulte de la lecture des lettres de licenciement du 12 décembre 2017 adressées à chacune des deux salariées, qui fixent les termes du litige, que l'employeur a procédé à un licenciement disciplinaire en relevant la faute grave de Mme [A] et de Mme [E] pour avoir commis des actes de maltraitance (violences physiques et morales) sur des résidents particulièrement vulnérables et des négligences (de soins et d'alimentation).
Il est exact qu'au cas présent, l'employeur qui se prévaut d'une enquête à la suite de dénonciation de faits par certains salariés, n'en rapporte pas la teneur, et se fonde à l'appui de la procédure de licenciement, exclusivement sur 5 courriers de collègues des salariés.
- le premier courrier dactylographié, daté du 22 novembre 2017, émane de 'Mme [U] [C], exerçant la profession d'aide soignante' qui informe la direction ' de certains faits [qui] me permettent de croire que Mmes [A] et [E] ont des actes de maltraitance envers les résidents du service 'Cantou [W]', qu'elle énumère selon des rubriques 'maltraitance physique', 'morales et psychologiques', 'médicamenteuses', 'négligence active',
- le second courrier daté du 21 novembre 2017, par Mme [O] [V], qui précise son adresse et sa profession d'aide-soignante et qui introduit également sa déclaration manuscrite par la formule suivante 'vous informe que certains faits me permettent de croire que Mmes [A], [E], et M. [I] ont des actes de maltraitance auprès de personnes âgées résidents au cantou [W]', et listant sous des rubriques similaires à celles de Mme [U], plusieurs incidents qu'elle affirme avoir constaté, sans précisément dater ces faits et indiquant en conclusion 'je certifie et déclare sur l'honneur l'exactitude des informations contenues sur cette lettre. Tous les faits énumérés se sont passés lors de mes remplacements au cours de l'année 2016/2017 au cantou [W]'.
- la déclaration manuscrite d'[R] [W], sans autre précision de ses fonctions et de son identité, datée du 22 novembre 2017 par laquelle elle fait 'part des cas de maltraitance [qu'elle a] constatés dans le cadre de [son travail]', évoquant des faits de violence physique et de négligence entre le printemps 2017 et l'été 2017 qu'elle impute à Mmes [A] et [E].
- la déclaration manuscrite de [N] [P], dont la qualité et l'identité ne sont pas on plus précisées, datée du 22 novembre 2017, qui évoque un épisode non daté, de propos déplacés et 'inappropriés' tenus par Mme [A] à l'égard d'une résidente.
- la déclaration dactylographiée d'[H] [Y], datée du 21 novembre 2017 par laquelle elle entend 'déclarer qu'au cantou 2 puis [W], les résidents perçoivent de la maltraitance', et énumérant les faits qu'elle affirme avoir constatés en tant que stagiaire puis en tant que salarié.
Selon l'article 202 du code de procédure civile, une attestation est 'la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.'
Force est de constater qu'au cas présent, les documents produits ne sont pas constitutifs d'attestations. Outre le fait qu'ils sont tous rédigés à une date concomitante (21 et 22 novembre 2017), à l'attention de l'employeur, à sa demande ainsi qu'il le reconnaît lui-même, ils se contentent de mentionner les nom et prénom des déclarants, dont la profession est explicite ou se déduit de leur contenu, mais sans autre précision de leurs éléments d'identité, ni annexion d'une pièce d'identité.
Surtout, ces déclarations écrites ne précisent pas la connaissance par leurs auteurs qu'elles ont vocation à être produites en justice en cas de différend, ou de l'usage que pourra en faire l'employeur, ni qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales.
Sur le fond, ces lettres se contentent d'énumérations, insuffisamment précises, dépourvues de toute contextualisation et sans autre description factuelle qui ne permettent pas d'en apprécier la matérialité.
La force probante de ces attestations non étayée par d'autres éléments objectifs, est encore plus affaiblie par les nombreuses attestations produites par Mmes [A] et [E], conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui émanent aussi bien d'autres salariés que de proches de résidents, et qui insistent unanimement sur leur implication et leur empathie auprès des personnes âgées.
Le caractère éminemment grave des faits rapportés par les déclarantes à l'égard de personnes dépendantes et vulnérables imposait à l'employeur d'organiser une enquête interne par des auditions de l'ensemble des membres du personnel, et le cas échéant auprès des familles des résidents. D'ailleurs, la cour s'étonne à l'instar des premiers juges, de l'absence de tout signalement antérieur par les attestantes qui pour certaines dressent une liste abondante d'incidents, et de l'absence de toute dénonciation auprès du service
Au regard des seuls éléments d'appréciation dont elle dispose, qui n'ont pas convaincu les premiers juges, et sans être davantage étayés en cause d'appel, alors que Mmes [A] et [E] contestent tous les griefs invoqués par l'employeur et que le doute doit profiter au salarié en la matière, la cour constate comme les premiers juges, qu'aucune faute n'est suffisamment caractérisée en l'état pour justifier le licenciement des intimées.
En conséquence, la cour retient que ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse du licenciement ne sont établies par l'employeur, et confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES LICENCIEMENTS SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Concernant Mme [A] :
La salariée sollicite la confirmation du jugement sur les conséquences financières du licenciement, sauf à voir porter à 13.817,51 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à sept mois de salaire. A titre subsidiaire, l'employeur demande que cette indemnité soit ramenée au minimum légal, soit 3 mois de salaire.
La salariée justifie de 6 années d'ancienneté et l'établissement emploie habituellement plus de 11 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.973,93 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 53ans.
Elle a retrouvé un emploi au sein d'une maison de retraite en septembre 2018 ;
Au vu de ces éléments, il convient par infirmation des premiers juges, de ramener à la somme de 5 921,79 euros le montant de l'indemnité pour licenciement abusif (3 mois de salaire).
Il n'y a pas lieu d'assortir la délivrance par l'employeur d'un bulletin de salaire rectifié et les documents de rupture, d'une astreinte.
Concernant Mme [E] :
La salariée demande la confirmation des dispositions du jugement, tandis que l'employeur conclut à l'infirmation des chefs relative au montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur rappelle à juste titre que s'agissant de l'indemnité de licenciement des salariés à temps partiel que le code du travail prévoit des modalités spécifiques lorsque le salarié a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise ; dans cette hypothèse qui est celle de Mme [E], l'indemnité de licenciement doit être proportionnelle à la durée respective de l'emploi à temps complet et de l'emploi à temps partiel.
Dans ces conditions, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail, et selon le calcul détaillé opéré par l'employeur et que la cour s'approprie, Mme [E] peut prétendre de ce chef, à une indemnité de 3 090,51 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Âgée de 29 ans au jour de son licenciement, et titulaire d'une ancienneté de 7 ans, Mme [E] percevait un salaire mensuel brut de base non contesté de 1 897,64 euros.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, tenant compte de sa reconversion dans les fonctions d'infirmière, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être ramené par infirmation du jugement, à la somme de 5 692,92 euros. (3 mois de salaire).
Il n'y a pas lieu d'assortir la délivrance par l'employeur d'un bulletin de salaire rectifié rectifié et les documents de rupture, d'une astreinte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en son appel, la Mutualité Française Loire Haute-Loire sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qui concerne les montants des dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Mutualité Française Loire Haute-Loire à payer à Mme [A] la somme de 5.921,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Mutualité Française Loire Haute-Loire à payer à Mme [E]
- la somme de 3 090,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 5 692,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutualité Française Loire Haute-Loire aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,