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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2407885

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2407885

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai et 18 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'État. Il soutient qu'il a été reconnu, par la commission de médiation du département du Val-d'Oise, comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision en date 4 décembre 2020 et qu'il n'a reçu aucune proposition de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 4 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, - les observations de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise en date du 4 décembre 2020. Or, il résulte de l'instruction et plus précisément des pièces produites par le préfet du Val-d'Oise en défense, que cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 juin 2021 et ce jusqu'au 5 octobre 2021. La requête de M. B, postée le 27 mai 2024 et enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée, la circonstance que M. B ait, depuis l'intervention de cette décision de la commission de médiation, formé un nouveau recours amiable déclaré sans objet par la commission de médiation le 5 avril 2024, étant sans incidence sur cette tardiveté. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 4 décembre 2020 ainsi que le rappelle le préfet du Val-d'Oise dans son mémoire en défense. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024. La vice-présidente désignée, H. Lepetit-Collin La greffière, C. MasLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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