Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-70.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.184
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Lucienne X..., demeurant ... à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la commune de Samois-sur-Seine, prise en la personne de son maire, Hôtel de Ville de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la commune de Samois-sur-Seine, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens, réunis :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1991) de fixer le prix de parcelles lui appartenant, classées dans le domaine public et que la commune de SamoissurSeine acquiert, alors, selon le moyen, l8) qu'aux termes de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation seul le Préfet a qualité pour saisir le juge de l'expropriation et non l'expropriant ; 28) que ces parcelles ne nuisent pas à la circulation et à la sécurité publique comme l'affirme le mémoire du Maire de Samois-sur-Seine ; 38) que le juge de l'expropriation a déclaré faire application de la loi du 16 septembre 1807 qui concerne majoritairement l'assèchement des marais ; 48) que le plan d'alignement auquel fait référence l'arrêt de la cour d'appel n'a pas figuré dans le dossier de l'enquête publique réalisée en 1986 ; 58) que la désignation du juge de l'expropriation ayant statué en première instance était caduque comme datant de plus de trois années ;
Mais attendu que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation définissant seulement la procédure applicable en matière de transfert de propriété, la juridiction de l'expropriation n'ayant pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de procéder à la fixation du prix d'un terrain, l'arrêt ni le jugement ne se référant à la loi du 16 septembre 1807 et la validité de la désignation du juge de l'expropriation ayant statué en première instance n'ayant pas été soulevée devant la cour d'appel, le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et qui n'est pas fondé pour le surplus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la commune de Samois-sur-Seine les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne Mlle X..., envers la commune de Samois-sur-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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