Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6OJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le Conseiller de la mise en état
Requête en déféré de la SAS Bureau Veritas Construction reçue au greffe le 27 juin 2023
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 182 786
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Sandrine DRAGHI ALONSO substituée par Me Manon SILVA POMBO avocats au barreau de Paris
DEFENDERESSES AU DEFERE
S.A. SOCIETE LORRAINE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT URBAIN (SOLOREM ) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 761 800 119
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
METROPOLE DU [Localité 8] [Localité 9] ayant son siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. ANMA ARCHITECTES URBANISTES anciennement dénommée AGENCE NICOLAS MICHELIN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 388 674 459
Représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. EGIS BÂTIMENTS NORD EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 360 800 254
Représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
S.A.S.U. EGIS CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 712 036 276
Représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
SNC EIFFAGE CONSTRUCTION METAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis Firon, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller, Président d'audience
Monsieur Dominique BRUNEAU Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Novembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, Président d'audience, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas,
- ordonné, en conséquence, la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas,
- déclaré les SAS Egis Concept, Egis Bâtiments [Localité 8] Est, Eiffage Metal et Anma-Architectes Urbanistes recevables en leurs exceptions d'irrecevabilité,
Les y déclarant partiellement fondées,
- constaté l'absence de qualité à agir de la SAEM Solorem,
En conséquence,
- déclaré les demandes de la SAEM Solorem irrecevables,
- constaté l'absence de prescription de l'action en garantie de parfait achèvement,
- déclaré la Métropole du [Localité 8] [Localité 9] mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
- l'en a déboutée,
- condamné in solidum la SAEM Solorem et la Métropole du [Localité 8] [Localité 9] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum la SAEM Solorem et la Métropole du [Localité 8] [Localité 9] à payer à la SAS Egis Concept et à la SAS Egis Bâtiments [Localité 8] Est chacune la somme de 1500 euros, et à payer à la SAS Eiffage Métal, à la SARL Anma-Architectes Urbanistes et à la SAS Bureau Veritas Construction chacune la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 mars 2022, la SA Solorem et l'EPCI Métropole du [Localité 8] [Localité 9] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande de la SAS Bureau Veritas Construction tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal de la Solorem et de l'établissement métropole du [Localité 8]-[Localité 9],
- déclaré irrecevable l'appel principal en date du 31 mars 2022 de la Solorem et de l'établissement Métropole du [Localité 8]-[Localité 9] dirigé contre la société Bureau Veritas Construction et la société Egis Concept,
- déclaré recevable l'appel principal en date du 31 mars 2022 de la Solorem et de l'établissement Métropole du [Localité 8]-[Localité 9] dirigé contre la société Egis Bâtiment Nord Est,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'appel susvisé soulevée par la société Bureau Veritas Construction,
- déclaré recevable l'appel incident de la société Anma Architectes Urbanistes, uniquement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Egis Bâtiment Nord Est,
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'appel susvisé soulevée par la société Bureau Veritas Construction,
- déclaré irrecevable l'appel incident de la société Egis Bâtiment Nord Est contre la société Bureau Veritas Construction,
- dit le désistement d'appel de la Solorem et de l'établissement métropole du [Localité 8]-[Localité 9] dirigé à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction sans objet,
- condamné in solidum la Solorem et l'établissement métropole du [Localité 8]-[Localité 9] à payer à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Solorem et l'établissement métropole du [Localité 8]-[Localité 9] à payer à la société Egis Bâtiment Nord Est la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la Solorem et l'établissement métropole du [Localité 8]-[Localité 9] aux dépens de l'incident, Maître Norman Thiery, avocat au barreau de Nancy, étant autorisé à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de rectification d'une omission de statuer et en retranchement communiquée par voie électronique le 4 avril 2023, la SAS Anma-Architectes Urbanistes (anciennement SARL Agence Nicolas Michelin) a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, de :
- retrancher du dispositif de la décision rendue le 17 janvier 2023 la mention suivante : 'Déclare recevable l'appel incident de la société Anma Architectes Urbanistes, uniquement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Egis Bâtiment Nord-Est',
- statuer sur la prétention suivante : déclarer recevable l'appel incident portant appel en garantie formé par la société Anma-Architectes Urbanistes à l'encontre de la société Bureau Véritas Construction,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile :
- retranché du dispositif de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état (page 7) la disposition suivante :
'Déclarons recevable l'appel incident de la société Anma Architectes Urbanistes uniquement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Egis Bâtiment Nord-Est',
- ajouté au dispositif de l'ordonnance susvisée la disposition suivante :
'Déclarons recevable l'appel incident portant appel en garantie formé par la société Anma-Architectes Urbanistes à l'encontre de la société Bureau Veritas Construction',
- dit que l'ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute, ainsi que sur les expéditions de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état,
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Bureau Veritas Construction a déféré cette ordonnance d'incident à la cour en lui demandant, au visa des articles 538, 550 et 916 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- réformer l'ordonnance du 13 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel de la SAS Anma-Architectes Urbanistes à son encontre,
Par conséquent,
- déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la SAS Anma-Architectes Urbanistes à son encontre,
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Anma-Architectes Urbanistes à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bertrand Gasse, avocat de la SCP Gasse Carnel Gasse Taesch.
La SAS Bureau Veritas Construction fait valoir que l'appel principal a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, selon ordonnance rendue le 17 janvier 2023.
Elle rappelle les dispositions de l'article 550 du code de procédure civile selon lesquelles, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé alors même que celui qui l'interjette est forclos pour agir à titre principal, cet appel incident ou provoqué n'étant toutefois pas reçu dans ce dernier cas si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Elle fait valoir que pour être recevable alors même que l'appel principal est irrecevable, l'appel incident doit avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Elle expose avoir fait signifier le jugement du 10 janvier 2022 aux parties adverses par acte du 23 février 2022 et que ces dernières disposaient donc d'un délai d'un mois pour interjeter appel, jusqu'au 23 mars 2022.
Elle observe que la SAS Anma-Architectes Urbanistes n'a notifié ses conclusions d'intimée contenant appel incident à son encontre que le 19 septembre 2022, soit après l'expiration du délai pour agir à titre principal. Elle en déduit que l'appel incident de la SAS Anma-Architectes Urbanistes à son encontre doit être déclaré irrecevable.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Anma-Architectes Urbanistes demande à la cour, au visa de l'article 550 du code de procédure civile, de :
- débouter purement et simplement la SAS Bureau Veritas Construction de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SAS Bureau Veritas Construction aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Anma-Architectes Urbanistes fait valoir que l'article 550 du code de procédure civile n'envisage que le cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées. Elle fait valoir que lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué formé dans le délai prévu à l'article 909 demeure recevable même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.
Elle expose qu'en l'espèce, l'appel principal n'est irrecevable que partiellement puisque seulement à l'égard de la SAS Bureau Veritas Construction, et qu'il reste recevable à l'égard des autres parties. Elle explique que seul le lien d'instance entre l'appelant principal et la SAS Bureau Veritas Construction est anéanti par cette irrecevabilité, l'appel perdurant contre les autres intimés. Elle fait valoir que son appel incident portant appel en garantie a été formé dans le délai de l'article 909 de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Elle soutient qu'un intimé peut relever appel incident contre un autre intimé alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal, puisque selon la Cour de cassation, l'appel incident ou provoqué, même formé hors délai d'appel principal, est recevable dès lors que cet appel principal auquel il se rattache est recevable ne serait-ce que pour partie.
Elle prétend qu'il s'agit en l'espèce d'un litige dont la matière est indivisible.
Elle conclut de ce qui précède que son appel incident portant appel en garantie formé à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction est recevable.
Par ordonnance du 29 juin 2023, l'affaire a été déférée devant la cour à l'audience du 4 octobre 2023, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l'article 550 du code de procédure civile dispose : 'Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc'.
En outre, l'intimé à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué.
Il s'en déduit que, l'article 550 du code de procédure civile envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc (Cass. 2ème civ., 10 décembre 2020, n° C 19-21.008).
En l'espèce, la SAS Bureau Veritas Construction a fait signifier le jugement du 10 janvier 2022 à la SA Solorem et l'EPCI Métropole du [Localité 8] [Localité 9] par acte du 23 février 2022. Ces dernières disposaient d'un délai d'un mois pour interjeter appel, soit jusqu'au 23 mars 2022. Or, la SA Solorem et l'EPCI Métropole du [Localité 8] [Localité 9] n'ont relevé appel de ce jugement que par déclaration reçue sous la forme électronique le 31 mars 2022, soit après l'expiration du délai.
Cet appel principal de la SA Solorem et de l'EPCI Métropole du [Localité 8] [Localité 9] a donc été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, selon ordonnance rendue le 17 janvier 2023, mais seulement en ce qu'il était dirigé contre la SAS Bureau Veritas Construction et la société Egis Concept. Dès lors, l'appel principal demeurait recevable à l'égard des autres parties, en particulier la SAS Anma-Architectes Urbanistes.
La SAS Anma-Architectes Urbanistes a notifié ses conclusions d'intimée contenant appel incident à l'encontre notamment de la SAS Bureau Veritas Construction le 19 septembre 2022, soit après le délai pour agir à titre principal ayant expiré le 21 mars 2022, le jugement lui ayant été signifié le 21 février 2022. En revanche, les conclusions d'appelant de la SA Solorem et de l'EPCI Métropole du [Localité 8] [Localité 9] ayant été notifiées le 29 juin 2022, les conclusions de la SAS Anma-Architectes Urbanistes, notifiées le 19 septembre 2022, l'ont été dans le délai de 3 mois posé par l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, l'appel incident de la SAS Anma-Architectes Urbanistes portant appel en garantie à l'encontre de la SAS Bureau Veritas Construction est recevable.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023.
La SAS Bureau Veritas Construction succombant dans son recours, elle sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré, à payer à la SAS Anma-Architectes Urbanistes la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023 ;
Condamne la SAS Bureau Veritas Construction à payer à la SAS Anma-Architectes Urbanistes la somme de 1200 euros ( mille deux cents euros ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré ;
Déboute la SAS Bureau Veritas Construction de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Bureau Veritas Construction aux dépens de la procédure de déféré.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, président d'audience et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [O] M. [Z] [E]
Minute en huit pages.