Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE de MICROINFORMATIQUE et K
de TELECOMMUNICATIONS (SMT), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 décembre 1989 qui, statuant sur les seuls intérêts civils après condamnation de Jean-Claude Y... des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, faux en écriture de commerce et présentation de comptes annuels inexacts, a déclaré l'action civile de la société de Micro-informatique et de Télécommunications (SMT) irrecevable en tant que fondée sur sa qualité de créancier d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1382 du Code civil, 47 de la loi du 25 janvier 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SMT, agissant en qualité de créancier chirographaire de la société MicroFrance, irrecevable à demander réparation du préjudice par elle subi du fait des agissements frauduleux retenus contre M. Bérard ; "aux motifs que l'action du créancier qui se constitue partie civile, alors que les poursuites sont déjà en cours devant le tribunal, à l'initiative du ministère public, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut en conséquence avoir comme seul effet que de corroborer l'action publique et ne peut constituer le fondement d'une demande en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution des engagements contractuels qui se sont noués entre le créancier et le débiteur se trouvant dans les liens d'une procédure collective, ce préjudice étant constitué principalement par le défaut de paiement des livraisons de marchandises ; "alors en premier lieu que, si le jugement d'ouverture de la procédure de redressemnt judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, l'action civile indemnitaire exercée par le créancier d'une société contre un dirigeant social coupable de banqueroute et d'abus de biens sociaux, est recevable dès lors que ledit dirigeant n'a pas fait lui-même l'objet du redressement judiciaire ou de la faillite ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la demande de la SMT du seul prétexte qu'elle agissait en qualité de créancière de la société MicroFrance en liquidation des biens, sans rechercher ni constater
que M. Bérard, président directeur général de cette société, avait personnellement fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors en second lieu et en tout état de cause que la SMT avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation des biens de la société MicroFrance sans d répartition au profit des créanciers chirographaires, était certaine et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action indemnitaire formée par la SMT en sa qualité de créancier de la société MicroFrance et fondée sur le délit de banqueroute, la cour d'appel énonce "que l'action du créancier qui se constitue partie civile, alors que les poursuites sont déjà en cours devant le tribunal, à l'initiative du ministère public, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut en conséquence avoir comme seul effet que de corroborer l'action publique et ne peut constituer le fondement d'une demande en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution des engagements contractuels qui se sont noués entre le créancier et le débiteur se trouvant dans les liens d'une procédure collective, ce préjudice étant constitué principalement par le défaut de paiement des livraisons de marchandises" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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