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Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-41.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.453

Date de décision :

10 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des PAPETERIES DE JEAND'HEURS, dont le siège est à Lisles-en-Rigault (Meuse), assistée de Monsieur Y..., administrateur judiciaire demeurant à Bar-le-Duc (Meuse), ..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section industrie), au profit de Madame Z... Marcelle, demeurant à Nersac (Charente), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Papeteries Jeand'heurs, assistée du syndic à son règlement judiciaire, fait grief au jugement attaqué d'avoir alloué à Mme Z..., salariée licenciée le 30 juillet 1985, une indemnité conventionnelle de licenciement calculée, selon le pourvoi, en prenant en compte dans l'ancienneté de l'intéressée une période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, alors qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-6 du même Code ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-1 du Code du travail prévoit que la durée des périodes de suspension du contrat pour cause d'accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; que ces dispositions sont applicables au calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société reproche également aux juges du fond d'avoir pris en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement le 1/12ème d'une prime de vacances, des heures supplémentaires, de la journée du Sacré-Coeur, du treizième mois, de la réduction d'horaires et de la prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que l'article 47 de la convention collective pour les ouvriers de la production des papiers, cartons et celluloses des régions normande et parisienne, applicable en la cause, dispose que "le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le salaire moyen de l'intéressé au cours des trois derniers mois d'activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel et des remboursements de frais" ; qu'il en résulte que le salaire pris en considération ne comprend que les primes, gratifications et avantages en nature effectivement perçus au cours des trois derniers mois d'activité et que le conseil de prud'hommes, qui a tenu compte d'indemnités ou de gratifications qui n'avaient pas été effectivement perçues, ainsi que d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été effectuées au cours des trois derniers mois d'activité, a violé la convention collective ; Mais attendu que l'article 47 précité prévoit également qu'en cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois ; d'où il suit que le conseil de prud'hommes était fondé à prendre en considération tous les éléments variables de la rémunération qui s'étaient ajoutés au salaire de base au cours des douze derniers mois d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 47 de la convention collective pour les ouvriers de la production des papiers, cartons et celluloses des régions normande et parisienne du 22 juillet 1955 ; Attendu que pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme Z..., le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il convenait de comparer le salaire mensuel moyen, calculé sur les trois derniers mois d'activité, primes, gratifications et avantages en nature compris, avec le salaire moyen calculé sur les douze derniers mois et a retenu que ce dernier devait servir de base au calcul de l'indemnité comme étant plus avantageux pour la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le calcul du salaire moyen devait être effectué sur la base des douze derniers mois d'activité en ce qui concernait la partie variable de la rémunération, il devait l'être en principe, en ce qui concernait la partie fixe, sur la base des trois derniers mois, le conseil de prud'hommes qui n'a pas relevé de circonstances propres à justifier en l'espèce le mode de calcul qu'il a retenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac ;

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