Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05452 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW2R
URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.S. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 26 Mai 2021
RG : 15/00777
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Thomas MERIEN, avocat au même barreau
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) a procédé à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, portant sur les années 2011 à 2013, au sein de la société [4] (la société).
L'URSSAF a notifié une lettre d'observations datée du 13 octobre 2014 portant sur 7 chefs de reprise pour un montant total de 32'358 euros, ultérieurement ramené à la somme de 13'830 euros.
Le 22 décembre 2014, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société de régler la somme de 13'830 euros en cotisations et 1821 euros en majorations de retard au titre des années 2011 à 2013.
Le 19 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 22 décembre 2014 aux fins d'obtenir l'annulation du chef de redressement n°1 relatif à la retraite supplémentaire (non-respect du caractère collectif).
Le 8 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le tribunal de grande instance de Lyon, puis le tribunal judiciaire de Lyon, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 27 septembre 2016, notifiée à la société le 19 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- rejeté le moyen tiré de l'accord tacite,
- annulé le redressement objet du point «'retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif'» et les dispositions afférentes de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 25 juin 2021, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 23 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 «'retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif'» et les dispositions afférentes de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
- confirmer le chef de redressement notifié par l'URSSAF le 23 décembre 2014 concernant le redressement pour un montant de 13'830 euros en principal, outre majorations de retard d'un montant de 1'821 euros,
- débouter la société de sa demande de reconnaissance d'accord tacite,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
- condamner la société à lui verser la somme de 1'800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société aux dépens de l'instance.
L'URSSAF soutient que la société établit une distinction et même une exclusion de certains salariés, pourtant placés dans une situation identique dans leur exercice professionnel, alors que la garantie mise en place par l'accord collectif doit être commune à tous les salariés et que la société ne peut recourir à un découpage concernant une catégorie, qui ne répond pas aux critères posés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que le financement ne peut bénéficier de l'exemption d'assiette et doit être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales. Elle souligne que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Elle ajoute que la société ne saurait se prévaloir d'un accord tacite, car même si la situation de cette dernière était la même au regard du régime de retraite supplémentaire lors des deux contrôles de mars 2010 et d'octobre 2014, rien ne permet pour autant de démontrer que les inspecteurs ont vérifié les conditions d'exonération de ce régime.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mai 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
Au titre de l'appel principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement objet du point 1 «'retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif'» du redressement notifié le 23 décembre 2014 et les dispositions afférentes de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
- débouter l'URSSAF de ses demandes d'infirmation du jugement et de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
- débouter l'URSSAF de sa demande de confirmation du chef de redressement objet du point 1 «'retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif'»,
Au titre de l'appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'accord implicite,
- annuler le redressement opéré objet d'un point 1 «'retraite complémentaire : non-respect du caractère collectif'» du redressement notifié le 23 décembre 2014 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
- débouter l'URSSAF de ses demandes d'infirmation du jugement et de confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2016,
- débouter l'URSSAF de sa demande de confirmation du chef de redressement objet du point 1 «'retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif'» du redressement notifié le 23 décembre 2014,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'URSSAF aux dépens et de ses suites.
A titre principal, la société soutient que :
- le régime de retraite supplémentaire, mis en place selon sa décision unilatérale du 21 janvier 2002, présente un caractère collectif puisqu'il s'applique bien à une catégorie objective de salariés que leur situation plaçait dans une situation identique au regard des garanties concernées,
- les bénéficiaires du contrat CAPE étaient légalement exclus de la protection sociale complémentaire de l'entreprise porteuse'; que les bénéficiaires de portage relevaient d'un cadre légal spécifique les plaçant dans une situation professionnelle bien distincte,
- le tribunal n'a nullement inversé la charge de la preuve, dès lors que la notion de catégorie objective n'était pas définie'; que le contrat bénéficiait bien collectivement à un ensemble de salariés que leur situation professionnelle plaçait dans une catégorie identique au regard des garanties concernées, et qu'aucun élément d'individualisation ne peut être relevé.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que l'accord implicite est caractérisé dès lors que l'absence d'observations ou de redressement lors du précédent contrôle, diligenté en 2010, vaut décision implicite d'admission si ces pratiques existaient déjà, dans des conditions identiques, et que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en tout état de cause, ce qui implique qu'elles ont été vérifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du point 1 du redressement'«'Retraite supplémentaire': non-respect du caractère collectif'»
Sur les textes applicables aux années 2011 à 2013
Selon l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions, identiques, issues de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012, applicables respectivement aux années 2011 et 2012 d'une part, et 2013 d'autre part, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à'l'article L. 370-1 du code des assurances'et proposant des contrats mentionnés à'l'article L. 143-1'dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L.'911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ces critères ont été fixés par décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, codifié aux articles R. 242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en résulte en particulier que la détermination des catégories de salariés bénéficiaires des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne peut résulter de critères fondés sur la nature de leur contrat de travail.
Toutefois, ce même décret prévoit, en son article 2, que les contributions mentionnées aux'alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la'loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010'de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.
Or, il est constant qu'antérieurement au décret du 9 janvier 2012, aucun texte légal ou réglementaire ne fixait de critères objectifs relatifs à la détermination des catégories de salariés pouvant bénéficier à titre collectif des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Les dispositions transitoires prévues par le texte susvisé sont dès lors applicables au présent litige, lequel porte sur les années 2011 à 2013.
Il revient donc à la cour, pour se prononcer sur l'exclusion de l'assiette des cotisations, d'apprécier si les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance souscrites par la société [4] revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble de ses salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
Sur la définition de la catégorie de salariés bénéficiaires
Il n'est pas discuté que selon le contrôle réalisé par l'organisme social, les salariés concernés étaient «'Tous les salariés CDI ne bénéficiant pas d'une convention de partenariat'», l'URSSAF ayant constaté qu'en pratique, seuls les salariés en contrat à durée indéterminée permanents et non titulaires d'un contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) ou d'un contrat de travail en qualité de portage salarial étaient couverts, les salariés relevant du portage salarial étant exclus du dispositif.
Le caractère obligatoire du dispositif n'est pas davantage discuté par les parties, seuls la définition des critères objectifs de la catégorie de salariés qui en bénéficient à titre collectif étant en débat.
La cour relève que tant le contrat d'appui au projet d'entreprise (CAPE) que le contrat de portage salarial constituent des modes de relation de travail spécifiques définis respectivement par les articles L. 127-1 et suivants du code de commerce et par les articles L.1254-1 et suivants du code du travail, entièrement distincts du contrat de travail à durée indéterminée et n'emportant pas les mêmes droits et avantages quant aux prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
La restriction de ces prestations aux seuls salariés permanents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée constitue donc un critère objectif, non individualisable, de la catégorie de salariés destinées à en bénéficier à titre collectif.
Et ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, aucune disposition légale ou réglementaire ne prohibait, de 2011 à 2013, l'adoption par la société d'un tel critère, fondé sur la nature du contrat de travail de la catégorie de salariés concernés.
Il s'ensuit que le point 1 du redressement litigieux, portant sur le non-respect allégué du caractère collectif de la retraite complémentaire, doit être annulé.
Le jugement est par conséquent confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
En considération de l'équité, l'URSSAF est condamnée à verser à la société la somme de 1'500 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
La demande de l'URSSAF de ce chef est rejetée.
L'URSSAF est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes à verser à la société [4] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes de ce chef;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,