Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01844 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAU
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENGINGER
C/
[W] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : I
N° RG : 20/00322
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francine TOUCHARD VONTRAT de
la SELEURL FTO AVOCAT
Me François AJE de
la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ENGINGER
N° SIRET : 305 390 734
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [N]
né le 26 Mai 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 5 février 2013, M.[W] [N] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis métreur, par la SARL Enginger, qui est spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie, emploie plus de dix salariés (13 salariés au moment du licenciement) et relève de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Convoqué le 29 mai 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 juin suivant, M.[W] [N] s'est vu soumettre un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 9 juin 2020, auquel il a adhéré le 30 juin 2020.
Le 23 juin 2020, la société a notifié, à titre conservatoire, à M.[W] [N] son licenciement pour motif économique en ces termes :
« Monsieur,
A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 8 juin 2020 à 8h00 dans nos locaux, nous vous avons informé que nous étions contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique suivant:
Depuis l'année 2019, notre entreprise a subi des pertes conséquentes de (- 50 477 euros) plus de 4% du C.A.
Chiffre d'affaires en baisse de plus de 11% entre 2018 et 2019 avec le même nombre de salariés. Notre carnet de commandes est peu rempli, le chiffre d'affaires au cours de ce deuxième trimestre affiche une constante diminution de janvier 2020 à 92K euros contre 16K euros sur ce mois-ci.
Des prévisions sérieuses de difficultés sont à venir avec un résultat d'exploitation négatif à ce jour.
La crise sanitaire que nous traversons se matérialisant par l'accentuation et la dégradation financière et économique de l'entreprise, compte tenu de l'arrêt total des chantiers et la mise en chômage partiel de l'ensemble du personnel du 17 mars au 11 mai 2020.
Une reprise timide en date du 12 mai 2020 avec l'abandon de chantiers qui étaient programmés et qui seront reportés à une date indéterminée par nos Clients Institutionnels BP Rives de Paris - Banque Populaire Val de France - Ville de [Localité 4] Ecole des Jockeys - Particuliers qui repoussent leur accord en fin d'année voire l'année prochaine Mme [D] et Mme [C] par exemple.
Notre trésorerie appauvrie malgré le report des cotisations sociales qui devront être honorées dès ce mois-ci pour la période de mars 2020.
Nous devons nécessairement supprimer des postes et réorganiser l'entreprise pour sa sauvegarde et pour retrouver une compétitivité en allégeant les charges fixes pour pouvoir rééquilibrer la rentabilité.
Dès lors, nous devons supprimer votre poste de Métreur Commis en raison d'une baisse conséquente de votre charge de travail. Nous n'avons aucune demande de devis par de potentiels clients apeurés par le contexte lié à la crise sanitaire, auquel vient s'ajouter l'arrêt des chantiers pour lesquels vous avez une mission d'approvisionnement.
Enfin, en dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise conformément à l'article L1233-4 du code du travail, nous n'avons aucune solution de reclassement interne à vous proposer.
Comme nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, vous disposez en application de l'article L1233-66 du code du travail d'un choix entre le licenciement économique et l'acception [l'acceptation] d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Dans ce cadre, il vous a été remis lors de l'entretien la documentation d'information établie par Pôle emploi ainsi qu'un dossier d'acception [d'acceptation] du CSP pour vous permettre de choisir entre ces deux solutions. Il vous a également été indiqué que vous disposez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter du lendemain de l'envoi de ces documents.
Vous n'avez pas pris le dossier CSP le jour même de l'entretien, il vous a donc été envoyé en courrier recommandé A/R le lendemain soit le 09 juin 2020. Vous nous avez retourné le récépissé volet 2 daté du 11 juin 2020 reconnaissant avoir reçu les documents CSP ainsi que du courrier du projet de licenciement relatant notre entretien.
Si vous optez pour le CSP, vous devez dans ce délai de 21 jours calendaires nous remettre le bulletin d'acceptation et la demande d'allocation spécifique, dûment remplis, que nous transmettrons à Pôle emploi.
Dans ce cas, au terme de ce délai soit le 02 juillet 2020, votre contrat de travail sera rompu aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent dans les documents qui vous ont été remis.
En cas de refus ou de non réponse de votre part à l'issue du délai de 21 jours, soit le 02 juillet 2020 la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Votre préavis d'une durée de 2 mois sera réputé avoir commencé à courir à la date de première présentation du présent courrier et ce jusqu'à la rupture de votre contrat de travail. (le 25 août 2020) date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis à compter du 25 juin 2020. Vous disposez entre la date de cette notification et le point de départ de votre préavis soit le 25 juin 2020 d'un délai pour retirer votre matériel, mettre à jour vos dossiers, restituer votre mobile professionnel et nous remettre le véhicule de service.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition ou nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous percevez pendant toute cette durée une indemnité compensatrice de préavis et à l'issue de celle-ci votre solde de tout compte ['] »
Le 20 octobre 2020, M.[W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 19 avril 2022, notifié le 2 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', le conseil a statué comme suit :
dit et juge que le licenciement économique n'est pas justifié et que le licenciement de M.[W] [N] est sans cause réelle et sérieuse
condamne la société Enginger à payer à M.[W] [N] les sommes suivantes :
- 27 559, 92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9 186,32 euros au titre du préavis
- 918, 63 euros au titre des congés payés
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la société Enginger à remettre à M.[W] [N] une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde tout compte, un certificat de travail et une fiche de paye conformes à ce jugement sans astreinte
déboute M.[W] [N] du surplus de ses demandes
condamne la société Enginger à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 octobre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
ordonner la capitalisation des intérêts
condamne la société Enginger à rembourser à Pôle Emploi 3 mois d'indemnités conformément à l'article L 1235-4 du code du travail
déboute la société Enginger de l'ensemble de ses demandes
condamne la société Enginger aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 10 mai 2022, la société Enginger a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA du 6 mars 2023, la société Enginger demande à la cour de :
à titre principal, constater la légitimité et la régularité du licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de M.[W] [N]
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 19 avril 2022 en ce qu'il a considéré le licenciement de M.[W] [N] sans cause réelle et sérieuse
en conséquence, débouter M.[W] [N] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que ses demandes y afférentes de préavis et congés payés sur préavis
condamner M.[W] [N] à verser à la société Enginger la somme nette de 5 746,77 euros correspondant au remboursement de l'indemnité de préavis réglée le 15 septembre 2022
en tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye le 19 avril 2022 en ce qu'il a débouté M.[W] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
en conséquence, condamner Monsieur [N] à verser à la société Enginger la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation, il est sollicité :
- la réduction des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- la réduction des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail
en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2022, M.[W] [N] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 19 avril 2022 de la section Industrie du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement économique n'est pas justifié et que le licenciement de
M.[W] [N] est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Enginger à verser à M.[W] [N] :
' une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 9 186,32 euros au titre de préavis
' 918,63 euros au titre des congés payés
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Enginger à remettre à M.[W] [N] une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte, un certificat de travail et une fiche de paye conformes à ce jugement,
- condamné la société Enginger à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 octobre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus
- ordonné la capitalisation des intérêts
- condamné la société Enginger à rembourser à Pôle Emploi 3 mois d'indemnité conformément à l'article L 1235-4 du code du travail
- débouté la société Enginger de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Enginger aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement
infirmer le jugement du 19 avril 2022 de la Section Industrie du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour le surplus
Et statuant à nouveau,
condamner la société Enginger au paiement des sommes suivantes :
- 36 746,8 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
condamner la société Enginger à remettre à M.[W] [N] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
dire que la cour d'appel se réserve de liquider l'astreinte
condamner la société Enginger au paiement de la somme de 3.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 avril 2024.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer aux fins d'enjoindre la SARL Enginger de produire les pièces 13, 14, 27, 30 et 31 sous un format lisible et renvoyé à l'audience de plaidoiries du 10 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique
Selon l'article L1233-3 du code du travail,' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
M.[W] [N] conteste que la baisse de sa charge de travail soit liée aux difficultés économiques de la société, ses fonctions consistant à rédiger des devis, des factures, effectuer des démarches administratives, gérer les commandes de matériaux ainsi que le personnel en fonction des chantiers. Il évoque le fait qu'à plusieurs reprises, entre 2015 et 2017, le gérant de la société lui a proposé la possibilité de lui vendre la société, mais que cette opération ne s'est pas faite en raison du prix proposé, ce que conteste la SARL Enginger.
Au soutien de la lettre de licenciement, la SARL Enginger évoque:
- une baisse du chiffre d'affaires continue
- la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Elle produit à cet effet les liasses comptables 2018, 2019, 2020 et 2021 (pièces 13, 14, 30 et 40) faisant apparaître l'évolution du chiffre d'affaires suivante:
chiffre d'affaires annuel
(en euros)
chiffre d'affaires mensuel moyen (en euros)
Résultat de l'exercice
(en euros)
2018
1 333 127
110 094
23 443
2019
1 197 483
99 790,25
-50 477
2020
808 084
67 340,33
- 210 818
2021
747 381
62 281,75
- 180 086
soit une baisse du chiffre d'affaires commencée entre 2018/2019 soit bien avant la crise sanitaire apparue en décembre 2019 et qui s'est poursuivie pour atteindre - 32,51% entre 2019 et 2020 et -7,5% entre 2020 et 2021.
Par ailleurs, les bilans font apparaître qu'entre 2019 et 2020, l'entreprise a augmenté son endettement, passant de 19 170 euros en 2019 à 196 654 euros en 2020, a baissé le nombre de ses productions passant de 1 197 483 euros en 2019 à 808 084 euros, le résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) est de +23 443 euros en 2018 puis de -50 477 euros en 2019, - 210 818 euros en 2020 et - 180 086 euros en 2021 et le résultat d'exploitation est passé de 24 769 euros en 2018 à - 52 233 en 2019 (soit avant la crise sanitaire) puis à -210 664 euros en 2020
La société fait remarquer qu'avec un chiffre d'affaires en baisse de 30%, si elle n'avait pas bénéficié de l'aide de l'Etat pendant la crise sanitaire (mesures de chômage partiel, prises de congés payés de M.[W] [N] et un prêt garanti par l'Etat (PGE), elle aurait fait faillite.
En effet, elle justifie par des courriers et attestations de la suspension sine die (pièces 18, 22, 22-bis) ou de l'annulation de chantiers (pièce 21), aggravant d'autant sa situation, M.[W] [N] se limitant à dénoncer la non-conformité de ces documents au regard de l'article 202 du code de procédure civile. En outre, M.[W] [N] ne peut contester la baisse de sa charge de travail au regard de l'interruption voire de l'annulation de chantiers et d'une reprise d'activité timide après la crise sanitaire outre les difficultés économiques de l'entreprise. Enfin, les problèmes relationnels que M.[W] [N] dénonce, sans en tirer la moindre conséquence juridique, ne sont étayées par aucun document.
Le désaccord existant entre les parties s'agissant de la qualité professionnelle de M.[W] [N] est sans objet puisque ce n'est pas sur ce fondement que la SARL Enginger explique ses difficultés économiques et que les chiffres confirment ces difficultés qui se sont poursuivies en 2021.
En effet, les chiffres démontrent une dégradation de la situation économique continue et significative avant et pendant, et la crise sanitaire, et le licenciement de M.[W] [N], et surabondamment, la poursuite en 2021 de cette tendance soit après la fin de la crise sanitaire et le licenciement de M.[W] [N].
En conséquence, il convient de dire que le licenciement est fondé sur un motif économique par infirmation du jugement et de condamner M.[W] [N] à rembourser à la SARL Enginger la somme nette de 5 746,77 euros versée au titre du préavis de deux mois.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve du comportement déloyal ainsi que du préjudice en résultant pour lui.
M.[W] [N] soutient que le licenciement est motivé par un motif relationnel, ce que conteste la SARL Enginger.
Outre le fait que la Cour a reconnu le bien fondé du licenciement, il convient de relever que M.[W] [N] ne produit aucune pièce au soutien de cette demande qui sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[W] [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 19 avril 2022 en ce qu'il a débouté M.[W] [N] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;
Infirme le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit le licenciement de M.[W] [N] fondé sur un motif économique;
Déboute M.[W] [N] de l'ensemble de ses demandes de chef;
Condamne M.[W] [N] à rembourser à la SARL Enginger la somme de 5 746,77 euros perçue au titre du préavis de deux mois;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[W] [N] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente