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Tribunal Administratif de Paris, 13 mars 2025. 2417219

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2417219

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A B conteste le rejet de ses demandes formées auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Paris et porte un " signalement de maltraitance institutionnelle ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B a été invité à produire une copie de la décision qu'il entendait contester, par un courrier du 26 juin 2024 notifié le 29 juin 2024. Le courrier l'informait du délai imparti de quinze jours pour le faire et des conséquences d'une éventuelle carence. Toutefois, M. B n'a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée. Par suite, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417219/6-3

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