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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 20/03532

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/03532

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/644 AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 20/03532 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKYV JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [C] [O] épouse [N] C/ [M] [X] [N] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [O] épouse [N], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [M] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Me Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS plaidant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Juin 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. ******** Les époux [C] [O] et [M] [N] se sont mariés à [Localité 10] le [Date mariage 5] 2002 sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [W], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12] ; - [V], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 8]. Par requête en date du 22 mai 2020 enregistrée au greffe le 17 juillet 2020, Madame [C] [O] épouse [N] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mars 2021, puis à l'audience du 6 mai 2021. A l'audience du 06 mai 2021, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance de non-conciliation contradictoire du 20 mai 2021 : " Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage ; " Renvoyé les époux à se pourvoir devant le Tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; " Constaté que Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [M] [N] vivent séparément ; " Dit que l'attribution de la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 9] se fera au profit de Madame [C] [O] épouse [N] ; " Dit que Madame [C] [O] épouse [N] assurera la prise en charge du crédit à la consommation afférent à l'acquisition du dit véhicule ; " Constaté que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants est confié en commun aux deux parents ; " Fixé la résidence de [W] chez Madame [C] [O] épouse [N] ; " Dit que Monsieur [M] [N] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : En dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures 30 ; Pendant les vacances scolaires : - la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; - la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ; " Fixé la résidence de [V] en alternance chez les deux parents comme suit : - les semaines paires chez sa mère du jeudi sortie des classes au dimanche 20 heures 30 et le reste de la semaine chez son père, - les semaines impaires chez sa mère du jeudi sortie des classes au samedi 10 heures et le reste de la semaine chez son père, " Fixé à la somme de 200 euros pour [W] et de 100 euros pour [V] la contribution mensuelle que devra régler Monsieur [M] [N] à Madame [C] [O] épouse [N] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile ; " Dit que la part contributive sera due pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision ; " Enjoint à Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [M] [N] de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation ; " Désigné l'[22] ([21]) en qualité de médiateur ; " Dit que cet organisme aura pour mission d'établir un protocole d'accord parental portant notamment sur la résidence des enfants et des droits de visite et d'hébergement de l'autre parent ; " Fixé à 4 mois le délai imparti au Service Médiateur ; " Dit que chaque parent devra préalablement prendre contact avec l'association. Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, Madame [C] [O] formule pour l'essentiel les demandes suivantes : " Débouter Monsieur [N] de ses demandes contraires aux présentes, s'agissant notamment de sa demande de médiation familiale ; " Prononcer le divorce d'entre les époux [O]/[N] en application des articles 233 et suivants du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; " Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d'état civil du lieu de mariage célébré le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 10], ainsi que sur les registres de l'État Civil du lieu de naissance des époux ; " Renvoyer Madame [O], épouse [N] et Monsieur [N] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; " Fixer au 1er février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; " Constater la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consenti par Madame [O] au profit de Monsieur [N] par contrat de mariage ou pendant l'union ; " Donner acte à Madame [O], épouse [N], de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; " Donner acte à Madame [O] de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du nom marital à l'issue du prononcé du divorce ; " Dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou de l'autre des époux [O]/[N] ; " Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par Monsieur [N] et Madame [O] sur l'enfant [V] ; " Fixer la résidence habituelle de l'enfant [V] au domicile de la mère, Madame [O] ; " Dire et Juger que Monsieur [N] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant de manière libre et à défaut de meilleur accord, selon les modalités prévues dans ses écritures ; " Autoriser Madame [O], épouse [N], à conserver le passeport de [V], le père conservant la carte nationale d'identité de l'enfant ; " Autoriser Madame [O], épouse [N], à inscrire [V] pour la rentrée scolaire 2023/2024 en classe de 6ème au sein du collège public de secteur dépendant de son domicile situé à [Localité 18] ; " Fixer à la somme de 300,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] à Madame [O], toute l'année d'avance et avant le 05 de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [W], et en tant que de besoin l'y condamner ; " Fixer à la somme de 100,00 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] à Madame [O], toute l'année d'avance et avant le 05 de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [V], et en tant que de besoin l'y condamner ; " Ordonner la prise en charge par moitié entre Madame [O] et Monsieur [N] des frais suivants relatifs à [V] et en tant que de besoin les y condamner : Frais scolaires (sauf en ce qui concerne les frais de cantine et de centre de loisirs lesquels demeureront à la charge du parent sur ses jours de résidence), frais extra-scolaires, frais d'activité extra-scolaire choisie en accord entre les parents, frais de voyages scolaires, frais de santé demeurant à charge après déduction de la prise en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle ; " Dire que la pension alimentaire sera payable le 5 de chaque mois et d'avance au domicile de la mère, et sans frais pour celle-ci même pendant les périodes où le père exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement. Par conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [M] [N] formule pour l'essentiel les demandes suivantes : " Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux demandes de Monsieur [N] en vertu des présentes écritures ; " Conformément au procès-verbal d'acceptation du principe du divorce signé à l'audience du 20 mai 2021, prononcer le divorce sur le fondement des article 233 et 234 du Code Civil ; " Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de : *l'acte de mariage des époux dressé par-devant l'Officier d'État Civil de [Localité 20] (Réunion) le 13 avril 2022 en marge des actes de naissance des époux dressés : - pour Monsieur [M] [X] [N], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14] (Réunion), - pour Madame [C] [O], le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16] (Réunion). " Fixer au 1er février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, date qui correspond à celle à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; " Renvoyer les époux [N] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; " Donner acte à Monsieur [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [N] telle qu'elle résulte des présentes écritures ; " Constater que les époux [N] se sont d'ores et déjà partagés les biens meubles et objets qui garnissaient leur domicile conjugal ; " Attribuer à chacun des époux les droits locatifs de l'appartement qu'il occupe ; " Constater que les époux [N] font des déclarations d'impôts sur le revenu séparées en payant chacun l'impôt qui lui est imputable ; " Juger, sur le fondement des articles 270 et suivants du Code Civil, qu'il n'y pas lieu au paiement d'une prestation compensatoire d'un époux au profit de l'autre ; " Confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; " Fixer la résidence habituelle de [V] au domicile de sa mère, selon les modalités prévues dans ses écritures ; " Autoriser Monsieur [N] à conserver le passeport de [V], Madame [O] conservant sa carte d'identité, étant précisé que le passeport pourra être remis à Madame [O] quand elle envisagera d'emmener [V] dans un pays étranger qui l'exigerait et qu'elle devra le remettre à Monsieur [N] à leur retour de voyage ; " Ordonner à Madame [O] de remettre à son époux les divers documents (livret de famille, carnet de santé, …), dont il peut avoir besoin quand il est avec [V], à charge pour lui de les lui remettre dans les mêmes circonstances ; " Donner acte à Monsieur [N] de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que [V] soit inscrit au collège de [Localité 19] en 6 ème à la rentrée scolaire 2023-2024 ; " Donner acte à Monsieur [N] de ce qu'il propose de continuer à verser à Madame [O] la somme mensuelle de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [W] ; " Donner acte à Monsieur [N] de ce qu'il propose de continuer à verser à Madame [O] la somme mensuelle de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [V] ; " Donner acte à Monsieur [N] de ce qu'il propose de continuer à assumer le coût du téléphone portable de [V], de sa carte de transport et de la cantine sur ses jours de résidence ; " Donner acte à Monsieur [N] de ce qu'il propose de continuer à partager avec Madame [O] la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non-remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, dès lors qu'il aura agrée la dépense avant qu'elle ne soit engagée ; " Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; " Partager les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions, il sera renvoyé aux écritures conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Évry. La procédure a été clôturée le 29 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 11 juin 2024. A l'issue de l'audience du 11 juin 2024, le délibéré a été fixé au 07 novembre 2024. Le délibéré a été prorgé à ce jour. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. VU l'ordonnance de non conciliation en date du 20 mai 2021, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 06 mai 2021, PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage. ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 13 avril 2002 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 10] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux : Madame [C] [O] Née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] Monsieur [M] [X] [N] Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] ; DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ; RAPPELLE que Madame [C] [O] perdra le droit d'usage du nom "[N]" à l'issue de la procédure de divorce ; DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE au 1er février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DEBOUTE Monsieur [M] [N] de ses demandes relatives à l'attribution des droits locatifs ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de [V] sera exercée en commun ; DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande d'autorisation relative à l'inscription de [V] au collège de [Localité 18] ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant, [V], chez sa mère, Madame [C] [O] ; DIT que Monsieur [M] [N] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : - Pendant les périodes scolaires : Les semaines impaires du jeudi sortie des classes au dimanche à 20h30, Les semaines paires du mercredi 17h au vendredi retour en classe ; A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de le ramener ou faire ramener ; - Pendant les périodes de vacances scolaires : La deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ; La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ; A charge pour le parent qui récupère l'enfant de venir le chercher ou de le faire chercher ; DIT que la passation au milieu des petites vacances scolaires s'effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances scolaires gardera l'enfant jusqu'à la veille de la rentrée des classes à 20 heures 30 ; DIT que la passation à la moitié des grandes vacances scolaires s'effectuera le samedi à 10 heures ; DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [N] de prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, ou milieu de semaine un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ; DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines ou milieu de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives aux papiers d'identité, au carnet de santé et au livret de famille ; RAPPELLE que les documents d'identité (carte d'identité et passeport) et le carnet de santé suivent l'enfant ; RAPPELLE que chaque parent peut avoir un duplicata du livret de famille ; FIXE à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour [W] et son entretien, que devra régler Monsieur [M] [N] à Madame [C] [O], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne à compter du présent jugement ; FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour [V] et son entretien, que devra régler Monsieur [M] [N] à Madame [C] [O], en sus des prestations sociales, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l'y condamne à compter du présent jugement ; DIT que la part contributive sera due à compter de la date de la présente décision jusqu'à la majorité de l'enfant et le cas échéant au-delà de la majorité au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n'a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ; DIT que le parent créancier devra justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants ou de leur situation personnelle et financière ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : 350 x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [M] [N] à Madame [C] [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que Monsieur [M] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; DIT que les frais de cantine et garderie (centre de loisirs) concernant [V] seront supportés par chaque parent sur ses jours de résidence ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux deux enfants (les frais médicaux et paramédicaux prescrits restant à charge, les frais scolaires exceptionnels et extrascolaires exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux non prescrits restant à charge), sous réserve de l'accord des deux parents sur l'engagement des dépenses, à l'exception des frais de santé prescrits ; ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité classiques de [V] ; CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l'avance des frais ; RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l'enfant et au-delà dès lors qu'il poursuit sa scolarité et qu'il n' a pas d'emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ; DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ; CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; FAIT masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ; INFORME les parties que : -les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, -en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit, Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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