Texte intégral
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N° RG 20/01289 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J7EV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 20/01289 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J7EV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
Me Jean-Baptiste PILA
Me Binantifame TABIOU, vestiaire 220
Me Mathieu WEYGAND, vestiaire 212
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Delphine MARDON, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CORHOFI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
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N° RG 20/01289 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J7EV
* Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel spécialisé dans le commerce de voitures et véhicules légers, et la SAS CORHOFI, société spécialisée dans la location de matériels professionnels, ont conclu sept contrats de location financière entre septembre 2019 et janvier 2020 permettant à M. [P] d’obtenir la mise à disposition de véhicules utilitaires (six véhicules IVECO et un véhicule VOLKSWAGEN). Tous les contrats de location autorisent M. [P] à procéder à une sous-location des véhicules à la société de son choix.
Ces différents contrats ont fait l’objet de deux avenants visant à reporter le paiement de certaines échéances. Le premier avenant en date du 31 mars 2020 reporte les échéances d’avril, mai et juin 2020 à la fin du contrat, allongeant la durée du contrat de trois mois et modifiant le montant du loyer mensuel ; le second avenant en date du 29 mai 2020 étale les échéances de juillet et août 2020 sur la durée restante du contrat, allongeant la durée du contrat de deux mois et modifiant le montant du loyer mensuel.
Suite à de nombreux impayés, la société CORHOFI a mis en demeure M. [P] courant septembre 2020 d’avoir à payer les loyers et frais impayés, sous peine de résiliation de plein droit des contrats de location financière. Ces mises en demeure ayant été infructueuses, les contrats ont été résiliés fin septembre de plein droit par la société.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la société SAS CORHOFI le 17 septembre 2020, Monsieur [V] [P] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant à la suspension de ses obligations de paiement.
Par assignation du 21 octobre 2020, la société CORHOFI a attrait Monsieur [P] devant le juge des référés commerciaux afin de voir constater la résolution des contrats, obtenir la restitution des véhicules et la condamnation de M. [P] au paiement des montants dus ensuite de cette résiliation.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le président de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en matière de référés a :
- constaté la résiliation de plein droit de 6 des 7 contrats conclus entre Monsieur [P] et la société CORHOFI ;
- ordonné à Monsieur [P] de restituer à ses frais, dans les 15 jours suivants la signification de cette ordonnance, les véhicules loués au titre de ces contrats ;
- condamné Monsieur [P] à verser à la société CORHOFI une provision de 10 865,80 euros, au titre des loyers échus impayés, frais et intérêts contractuels de retard au titre de ces contrats.
Par arrêt du 14 juin 2023, la Cour d’appel de Colmar a partiellement infirmé l’ordonnance de référé et a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de constat de résiliation de plein droit des 6 contrats précités, de celle tendant à fixer au 28 septembre 2020 la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de M. [P] des contrats précités, ainsi que de la demande tendant à ordonner à M. [P] de restituer les véhicules loués au titre de ces contrats. Elle a condamné M. [P] à payer à la société CORHOFI la somme de 8 431,05 euros à titre de provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. L’affaire a alors été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 du 13 février 2023, et au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [V] [P] demande au tribunal de :
- ordonner la suspension de l’exécution de ses obligations, à savoir le report des échéances du contrat de crédit-bail n°19/0924/ALAL-96513 ;
- dire que les échéances reportées ne porteront pas intérêt ;
À titre subsidiaire,
- dire que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
- dire qu’au terme de la période de suspension, les échéances du crédit-bail seront exigibles à son égard tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial qui sera prolongé de 24 mois.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la SAS CORHOFI
À titre liminaire,
- juger que la SAS CORHOFI a exécuté de mauvaise foi les contrats de crédits baux conclus entre les parties ;
À titre principal,
- juger que la pandémie de COVID constitue un cas de force majeure de nature à empêcher Monsieur [V] [P] d’exécuter ses obligations contractuelles ;
- rejeter toutes les demandes de la SAS CORHOFI ;
À titre subsidiaire,
- juger que les indemnités de résiliation sollicitées par la SAS CORHOFI sont manifestement excessives et que cette dernière ne justifie d’aucun préjudice ;
- débouter la SAS CORHOFI de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
- de condamner enfin la Société CORHOFI à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5, la SAS CORHOFI demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [V] [P] en toutes ses demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel,
- constater la résiliation de plein droit des contrats de location n°19/0930/ALAL-96704, n°19/1018/ALAL-97317, n°19/1018/ALAL-97316, n°19/1114/ALAL-98014, n°19/1114/ALAL-98011 et n°19/1211/ALAL-98954 au 28 septembre 2020 ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location n°19/0924/ALAL-96513 à compter du 28 septembre 2020 aux torts exclusifs de Monsieur [V] [P] ou, à défaut, qu’il soit pris acte que le contrat n°19/0924/ALAL-96513 est arrivé à terme le 28 février 2023 ;
- condamner Monsieur [V] [P] à devoir restituer à ses frais au profit de la société CORHOFI et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, le véhicule objet du contrat n°19/0924/ALAL-96513 :
* 1 véhicule de marque (D.1) : IVECO
Modèle (D.3) : DAILY
Kms compteur : 57 363
Immatriculation : [Immatriculation 7]
N° châssis (E) : [Numéro identifiant 10]
1ère mise en circulation : 10/11/2016 ;
* Les clés et télécommandes afférentes ;
* Les documents de bord et pièces administratives afférentes, en ce compris la carte grise du véhicule susvisé.
- autoriser la société CORHOFI en tant que de besoin à appréhender le véhicule susvisé, les accessoires et documents administratifs afférents en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au siège social de Monsieur [V] [P], situé [Adresse 3] à [Localité 8], par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
- prendre acte que Monsieur [V] [P] a restitué les 6 véhicules objets des contrats n°19/0930/ALAL-96704, n°19/1018/ALAL-97317, n°19/1018/ALAL-97316, n°19/1114/ALAL-98014, n°19/1114/ALAL-98011 et n°19/1211/ALAL-98954 dans le cadre de l’exécution de plein droit de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2021 ;
Sur les condamnations pécuniaires au titre des contrats n°19/0930/ALAL-96704, n°19/1018/ALAL-97317, n°19/1018/ALAL-97316, n°19/1114/ALAL-98014, n°19/1114/ALAL-98011 et n°19/1211/ALAL-98954 :
- condamner Monsieur [V] [P] à payer à la société CORHOFI la somme de 9 967,99 euros TTC au titre des frais de restitution des 6 véhicules susvisés ;
- condamner Monsieur [V] [P] à payer à la société CORHOFI au titre des impayés, frais et pénalités afférents, les sommes suivantes :
* au titre du contrat n°19/1211/ALAL-98954 : 1 857,61 euros TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2020 ;
* au titre du contrat n°19/1114/ALAL-98014 : 1 504,74 euros TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 septembre 2020 ;
* au titre du contrat n°19/1114/ALAL-98011 : 1 387,78 euros TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 septembre 2020 ;
* au titre du contrat n°19/1018/ALAL-97317 : 1 449,43euros TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2020 ;
* au titre du contrat n°19/1018/ALAL-97316 : 1 536,28 euros TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2020 ;
* au titre du contrat n°19/0930/ALAL-96704 : 1 535,69 euros TTC outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 8 septembre 2020 ;
- prendre acte que Monsieur [V] [P] s’est acquitté des sommes susvisées au titre des impayés en exécution de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2021 pour laquelle CORHOFI a interjeté appel ;
- condamner Monsieur [V] [P] à payer à la société CORHOFI la somme globale de 233 805,03 euros TTC au titre des indemnités contractuelles de rupture telle que ventilée :
* 46 613,35 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/1211/ALAL-98954, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2020 date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
* 37 403,52 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/1114/ALAL-98014, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2020, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
* 37 403,52 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/1114/ALAL-98011, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2020, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
* 35 781,76 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/1018/ALAL-97317, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2020, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
* 38 301,44 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/1018/ALAL-97316, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2020, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
* 38.301,44 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle du contrat n°19/0930/ALAL-96704, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2020, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
- condamner Monsieur [V] [P] à payer à la société CORHOFI au titre des indemnités mensuelles de jouissance la somme de 107 723,25 euros TTC au titre des 6 véhicules restitués telle que ventilée :
* 19 977,15 euros TTC (= 1.331,81 euros TTC x 15 échéances) pour le contrat n°19/1211/ALAL-98954 ;
* 17 532,90 euros TTC (=1.168,86 euros TTC x 15 échéances) pour le contrat n°19/1114/ALAL-98014 ;
* 17 532,90 euros TTC (=1.168,86 euros TTC x 15 échéances) pour le contrat n°19/1114/ALAL-98011 ;
* 16 772,70 euros TTC (= 1.118,18 euros TTC x 15 échéances) pour le contrat n°19/1018/ALAL-97317 ;
* 17 953,80 euros TTC (=1.196,92 euros TTC x 15 échéances) pour le contrat n°19/1018/ALAL-97316 ;
* 17 953,80 euros TTC (=1.196,92 euros TTC x 15 échéances) pour le contrat n°19/0930/ALAL-9670 ;
Sur les condamnations pécuniaires au titre contrat n°19/0924/ALAL-96513 :
En cas de prononcé de la résiliation judiciaire fixée au 28 septembre 2020, condamner Monsieur [V] [P] à payer à la société CORHOFI les sommes suivantes :
* 1 594,00 euros TTC au titre des impayés, frais et pénalités afférents outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2020 ;
* 36 235,50 euros TTC à titre d’indemnité de rupture contractuelle, outre les intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 28 septembre 2020, date de la résiliation et ce, conformément aux stipulations de l’article 14 des conditions générales ;
* 1 249,50 euros TTC à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter de la résiliation du contrat intervenue le 28 septembre 2020 jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
À défaut, étant rappelé que le contrat n°19/0924/ALAL-96513 est arrivé à terme le 28 février 2023, condamner Monsieur [V] [P] à payer à la société CORHOFI les sommes suivantes :
* 37 829,77 euros TTC [= 1 594,00 euros TTC + (29 x 1 249,50 euros TTC)] au titre des impayés échus jusqu’au terme du contrat intervenu le 28 février 2023 outre intérêts de retard contractuels au taux de 1,5% par mois à compter du 9 septembre 2020 ;
* 1 249,50 euros TTC à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation à compter du terme du contrat intervenu le 28 février 2023 jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
- de condamner enfin Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS de la DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal constate que par jugement du 07 octobre 2024 la chambre des procédures collectives commerciales du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [P] et désigné la SELARL MJ AIR en la personne de Me [D] [X] en qualité de liquidateur.
* Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 641-3 du Code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire fait interdiction aux créanciers d’exercer des poursuites à l’encontre du débiteur soumis à la procédure collective.
En l’espèce, M. [P] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil avec un report à 24 mois de l’ensemble des échéances des contrats de location financière conclus avec la société CORHOFI, ainsi que l’absence de paiement d’intérêts. De fait, sa demande tend à ce que la société CORHOFI, créancière des loyers, ne puisse plus, pendant un temps, lui réclamer paiement.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire à son encontre, la demande de délai de paiement formulée par M. [P] est désormais sans objet, et dès lors elle sera rejetée.
* Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article L. 622-21 I du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-17 I du Code de commerce est applicable aux seules créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture et permet, sous condition, de les payer à échéance.
En l’espèce, la société CORHOFI forme des demandes reconventionnelles aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de M. [P] au paiement de sommes d’argent, soit les impayés de loyers, tous les frais et pénalités tels qu’ils sont stipulés dans les conditions générales, ainsi que les indemnités contractuelles de rupture et les indemnités mensuelles de jouissance. Elle soutient également la résiliation de plein droit de six des contrats en application des conditions générales et sollicite, pour le dernier contrat (n°19/0924/ALAL-96513), la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M. [P] estimant que ce dernier a commis une inexécution suffisamment grave du fait de ses anciens et importants impayés locatifs.
Il ressort des éléments produits par les parties que les contrats de location financière ont été conclus entre septembre 2019 et janvier 2020, soit avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [P].
Ainsi, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance pour les demandes reconventionnelles de la société CORHOFI tendant au paiement des loyers impayés, indemnités contractuelles de rupture et indemnités mensuelles de jouissance, ainsi qu’à la résiliation des contrats.
En outre, il résulte des articles L. 641-14-1 et R. 624-13 du Code de commerce que les actions en restitution ou en revendication des biens, chacune exercée en fonction de l’opposabilité ou non du droit de propriété à la procédure collective, relèvent de la compétence du juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la société CORHOFI forme une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de M. [P] à la restitution du véhicule objet du contrat de location financière n°19/0924/ALAL-96513.
En l’état de la procédure, même si le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer si ce contrat a fait l’objet d’une publication assurant l’opposabilité de la propriété de ce véhicule à la procédure de liquidation, il ne lui revient pas de statuer sur cette demande de restitution.
Ainsi, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance pour la demande reconventionnelle de la société CORHOFI tendant à la restitution d’un véhicule de marque IVECO.
Par conséquent, l’instance sera interrompue à l’encontre de M. [P] pour l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société CORHOFI, et ce jusqu’à ce que cette dernière ait procédé à la déclaration de sa créance et appelé à la cause le liquidateur judiciaire, conformément à l’article L. 622-22 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
DÉBOUTE Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’encontre de Monsieur [V] [P] ;
RADIE l’affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que la procédure ne pourra être remise au rôle que sur justification de la déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON