Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/01986 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42BU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [B] [K]
née le 23 Mars 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Monsieur [N] [R], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11], et actuellement [Adresse 8] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 13], pris en son établissement français dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [N]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ICB EXPERTISE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société ICB EXPERTISE
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ICB EXPERTISE
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [B] [K] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 6] [Localité 3].
La SASU ICB EXPERTISE est intervenue au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution selon devis du 1er décembre 2021. Une facture a été établie le 6 décembre 2021.
La SASU ICB EXPERTISE était assurée auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Selon devis du 13 décembre 2021, [G] [B] [K] a confié la réfection totale de la terrasse à [R] [N], assuré auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
[G] [B] [K] aurait appliqué une retenue de garantie de 5% sur la facture de [R] [N] en raison de malfaçons affectant les dalles en bois.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de [G] [B] [K], qui a mandaté le Cabinet STELLIANT.
L’expert a établi un rapport le 16 janvier 2023.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 24 et 30 avril 2024, [G] [B] [K] a assigné :
[R] [N],
la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de [R] [N],
la SASU ICB EXPERTISE,
la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU ICB EXPERTISE,
en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024, [G] [B] [K] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SASU ICB EXPERTISE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SASU ICB EXPERTISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« - juger que la SASU ICB EXPERTISE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU ICB EXPERTISE, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise formée par [G] [B] [K],
- juger que la SASU ICB EXPERTISE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU ICB EXPERTISE, formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de la SASU ICB EXPERTISE et à la mobilisation des garanties du contrat d’assurance souscrit,
- juger que la mission de l’expert devra notamment porter sur la détermination des éléments de nature à évoquer une réception et sur la date d’apparition des dommages,
- juger que le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été résilié le 1er janvier 2024, soit antérieurement à la déclaration de sinistre,
- condamner [G] [B] [K] aux entiers dépens. »
La société QBE EUROPE SA/NV, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« - recevoir la société QBE EUROPE SA/NV en ses protestations et réserves,
- compléter la mission de l’expert commis en ces termes :
- préciser la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;
- préciser pour chacun si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve ;
- déterminer l’origine des désordres ;
- préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’acte de construire ;
- déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste avec un délai d’un mois pour les dires récapitulatifs des parties ;
- réserver les dépens. »
[R] [N], valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, [G] [B] [K] justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 16 janvier 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
[G] [B] [K] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [W]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 15]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 16 janvier 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- préciser systématiquement si les désordres listés ont fait l’objet de réserves, et à quelle date,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [G] [B] [K] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G] [B] [K], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [B] [K].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT