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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-16.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.425

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant à Puisserguier (Hérault), ..., 2 / de M. Odon Z..., demeurant à Puisserguier (Hérault), avenue de Béziers, 3 / de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi CMRAM, dont le siège est à Montpellier (Hérault), Maison de l'Agriculture, bâtiment B, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juillet 1985, M. X..., qui effectuait un travail salarié pour le compte de M. A..., a été heurté et blessé par le tracteur conduit par son copréposé, M. Z... ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action en réparation introduite par la victime et celle de la caisse mutuelle de réassurance agricole en remboursement de ses débours à l'encontre de M. Z... et déclarer ce dernier responsable de l'accident, l'arrêt attaqué énonce que l'accident entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, laquelle institue un régime d'exception permettant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les accidents du travail et les accidents de droit commun ; Attendu cependant, d'une part, que l'accident étant survenu antérieurement au 1er mars 1993, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale issues de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ne peuvent recevoir application ; que, d'autre part, il résulte des trois premiers des textes susvisés qui n'ont pas été abrogés par le quatrième que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, la victime d'un accident du travail et l'organisme qui, visé à l'article 28 de la loi du 5 juillet 1985 et ayant versé à celle-ci des prestations énumérées par ce texte, est subrogé dans ses droits, n'ont d'action, ni contre l'employeur ou ses préposés, ni contre leur assureur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers le Fonds de garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-20 | Jurisprudence Berlioz