Cour de cassation, 23 octobre 1997. 96-12.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.226
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié au Centre de rééducation "La Menounière", ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en exécution d'une prescription médicale, M. X..., masseur-kinésithérapeute, a dispensé à une patiente des séances de rééducation qu'il a cotées 30A MK 7; que saisie par M. X... d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ayant appliqué à ces soins la cotation AMK6, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bourges, 8 décembre 1995), après avoir ordonné l'expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 7-1 du chapitre III titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels prévoient une cotation AMK 6 s'il s'agit de soins sur une grosse articulation et une cotation AMK 7 s'il s'agit d'un membre entier; que l'expert, dont les conclusions ont été homologuées par le Tribunal, relève que M. Y... avait prescrit à Mlle Z... la rééducation du membre inférieur avec travail de la flexion-extension et musculation du quadriceps et des muscles ischio-jambiers et non du genou seul; que pour considérer que M. X... était allé au-delà de la prescription du médecin et écarter la cotation 7, l'expert ne pouvait tout à la fois déduire du fait que séparément, M. Y... avait adressé à M. X... une lettre dans laquelle il lui expliquait que la patiente venait d'être opérée du ligament croisé antérieur (LCA), que le motif réel de la rééducation ne concernait donc en fait que la lésion du LCA, lésion spécifique et isolée du genou, et constater par ailleurs que la rééducation reçue par Mlle Z... de M. X... constituait une technique originale qui se présentait comme une variante de la rééducation des lésions du LCA; que le Tribunal, qui a entériné ces conclusions, a dès lors entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 7-1 du chapitre III titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que selon les conclusions claires et précises de l'expert technique, la rééducation litigieuse portait exclusivement sur une lésion spécifique et isolée du seul genou, en a exactement déduit que la cotation relative à la rééducation des grosses articulations devait être retenue; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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