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Cour de cassation, 24 mars 2009. 07-16.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.086

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 avril 2007), que l'Eurl Serge X... ingénierie (l'Eurl) ainsi que M. et Mme X..., en leur qualité de cautions solidaires, ont été assignés en paiement d'une certaine somme par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine - CIAL (la banque) ; Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque la somme de 14 129,49 euros et l'Eurl de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 58 564,80 euros outre intérêts après avoir écarté leurs conclusions déposées le 26 février 2007 alors, selon le moyen, que les parties peuvent déposer des conclusions et des pièces jusqu'à l'heure où le juge rend son ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 février 2007, et les conclusions litigieuses déposées le même jour ; qu'en se bornant à affirmer que les conclusions en question étaient postérieures à l'ordonnance de clôture, sans préciser l'heure à laquelle l'ordonnance de clôture avait été rendue et l'heure à laquelle les conclusions litigieuses avaient été déposées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que les conclusions en cause sont postérieures à l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles devraient être écartées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Serge X... Ingénierie et M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 264 (COMM.) ; Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, Avocat aux Conseils, pour la société Serge X... ingénierie et M. et Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer au CIAL la somme de 14.129,49 , et d'AVOIR condamné l'EURL X... INGENIERIE à payer au CIAL la somme de 58.564,80 avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 avril 2002, après AVOIR écarté les conclusions déposées par les exposants le 26 février 2007, AUX MOTIFS QUE «vu la nouvelle ordonnance de clôture intervenue le 26 février 2007 ; attendu que les conclusions déposées le 26 février 2007 par les appelants, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables en application de l'article du nouveau Code de procédure civile», 1- ALORS QUE les parties ont la faculté, sous le contrôle du juge chargé de veiller au respect du principe du contradictoire, de déposer des conclusions et des pièces jusqu'au jour, inclus, où est rendu l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'ordonnance de clôture était intervenue le 26 février 2007 ; qu'en jugeant irrecevables les conclusions déposées le 26 février 2007, sans justifier sa décision par des considérations relatives au nécessaire respect de la contradiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile. 2- ALORS, subsidiairement, QUE les parties peuvent déposer des conclusions et des pièces jusqu'à l'heure où le juge rend son ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, il résulte des constations de l'arrêt que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 26 février 2007, et les conclusions litigieuses déposées le même jour ; qu'en se bornant à affirmer que les conclusions en question étaient postérieures à l'ordonnance de clôture, sans préciser l'heure à laquelle l'ordonnance de clôture avait été rendue et l'heure à laquelle les conclusions litigieuses avaient été déposées, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL X... INGENIERIE à payer au CIAL la somme de 58.564,80 en principal, incluant des intérêts au taux conventionnel de 13,30 % entre le 24 novembre 1995 et le 5 avril 2002, outre intérêts à ce même taux contractuel à compter de cette dernière date. AUX MOTIFS QU' « ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt du 26 septembre 2006, la prescription décennale n'était pas acquise au profit de l'EURL X..., que les conditions de fonctionnement du compte-courant acceptées par le gérant Serge X... stipulaient un intérêt annuel au taux de 8,40% + 5,5% et que, conformément aux articles 3 et 7 des règles de fonctionnement du compte courant, la créance d'intérêts est devenue une créance en capital s'ajoutant à l'ancien solde soumise à la prescription trentenaire ; qu'il en résulte que, selon le décompte produit par le CIAL, arrêté au 5 avril 2002, l'EURL X... doit être condamnée à payer à l'intimé la somme de 58.564,80 en principal, outre intérêts contractuels à compter de cette date », 1- ALORS QUE dans leurs conclusions, les exposants sollicitaient qu'il soit déduit de la créance principale réclamée par le CIAL, à l'instar de ce qu'avaient décidé les premiers juges, une somme de 1.308,79 , correspondant à une prime d'assurance que les premiers juges avaient effectivement déduit après avoir estimé qu'il n'était pas établi qu'elle ait été souscrite; qu'en condamnant l'EURL X... INGENIERIE à payer la somme de 58.564,80 réclamée par le CIAL, sans répondre à ce moyen péremptoire articulé par les exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. 2- ALORS QUE les intérêts contractuels cessent par principe d'être dus à compter de la clôture du compte courant ; qu'en l'espèce l'EURL X... INGENIERIE soutenait qu'il y avait seulement lieu d'appliquer les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005 (concl. p. 5 al. 6), date de réception de la mise en demeure adressée par le CIAL après clôture du compte courant en date du 24 novembre 1995 (cf. arrêt du 26 septembre 2006, p. 4 in fine) ; qu'en condamnant l'EURL X... INGENIERIE à payer une somme de 58.564,80 en principal, incluant des intérêts au taux contractuel de 13,30 % à compter du 24 novembre 1995, outre des intérêts au même taux contractuel à compter du 5 avril 2002, sans aucunement justifier sa décision d'écarter la règle de principe selon laquelle les intérêts contractuels ne courent plus à compter de la clôture du compte courant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame X..., solidairement avec l'EURL X... INGENIERIE, à payer au CIAL la somme de 14.129,49 , AUX MOTIFS QUE «le nouveau décompte de sa créance arrêtée au 30 septembre 2006, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par la Cour, est produit par le CIAL et non contesté par l'EURL X... INGENIERIE et les époux X... ; que les époux X... seront condamnés solidairement avec l'EURL X... INGENIERIE à payer à l'intimé la somme de 14.129,49 ; qu'ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt du 26 septembre 2006, la prescription décennale n'était pas acquise au profit de l'EURL X..., que les conditions de fonctionnement du compte-courant acceptées par le gérant Serge X... stipulaient un intérêt annuel au taux de 8,40% + 5,5% et que, conformément aux articles 3 et 7 des règles de fonctionnement du compte courant, la créance d'intérêts est devenue une créance en capital s'ajoutant à l'ancien solde soumise â la prescription trentenaire ; qu'il en résulte que, selon le décompte produit par le CIAL, arrêté au 5 avril 2002, l'EURL X... doit être condamnée à payer à l'intimé la somme de 58.564,80 en principal, outre intérêts contractuels à compter de cette date », 1- ALORS QUE la première branche du deuxième moyen remet en cause le montant du principal de la dette de l'EURL X... INGENIERIE ; que les cautions ont été condamnées à garantir l'EURL X... INGENIERIE au titre de ce principal de la dette ; que la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen. 2- ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les cautions avaient expressément souligné que si elles s'en rapportaient à justice sur le décompte les concernant, ce n'était que « sous réserve toutefois du montant de la créance en principal qui pourrait être reconnue au CIAL à l'égard du débiteur principal » ; que s'il est estimé que la Cour d'appel, lorsqu'elle a dit que les époux X... ne contestaient pas le décompte les concernant, a jugé qu'ils n'entendaient pas se prévaloir d'une diminution du principal de la dette leur profitant, la Cour d'appel a alors dénaturé les conclusions des exposants, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-03-24 | Jurisprudence Berlioz