Texte intégral
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Jugement N°
du 25 Septembre 2024
N° RG 23/01162 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7RM
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[C] [Y]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me RIVIERRE T21
-Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le 20 Novembre 1961 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6],
N° RCS 317 371 565, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame Romane PAUL, auditrice de justice, sous la correction de Madame Sophie PONCELET.
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EXPOSE DU LITGE
Madame [C] [Y] épouse [L] est titulaire d'un compte joint au CREDIT MUTUEL. Elle est cliente du CREDIT MUTUEL de [Localité 6].
Le 23 février 2022, elle explique avoir été contactée par un tiers lui indiquant être conseiller au CREDIT MUTUEL, et l'informant qu'elle devait annuler des opérations de paiement frauduleuses.
Elle ajoute qu'au cours de cet appel, elle a validé deux opérations de paiements d'un montant de 7 500 euros et de 2 500 euros.
Elle indique que le même jour elle s'est rendue à la gendarmerie de [Localité 7] pour déposer plainte.
Elle a adressé plusieurs courriers au CREDIT MUTUEL afin de se voir recréditer la somme de 10 000 euros.
Ses démarches n'aboutissant pas, elle a saisi le médiateur du CREDIT MUTUEL qui lui a indiqué en réponse, le 26 août 2022, qu'aucun manquement n'était selon lui imputable à la banque.
En date du 2 mars 2023 elle a mis en demeure le CREDIT MUTUEL lui verser la somme de 10 000 euros.
Le 18 avril 2023, elle a assigné la Société Coopérative de crédit " caisse de crédit mutuel de LUISANT " (ci-après la caisse de crédit mutuel de LUISANT) devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de versement de la somme correspondant aux paiements effectués le 23 février, outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures, [C] [Y] épouse [L] demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- Déclarer son action recevable
- Rejeter l'ensemble des demandes de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6]
- Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui verser la somme de
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des paiements de 7500 euros et 2500 euros effectués le 23 février 2022,
- Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux dépens,
- Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L133-17 et L133-23 du code monétaire et financier, Madame [Y] épouse [L] souligne qu'il appartient à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de prouver qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations intentionnellement ou en raison d'une négligence grave. Elle indique à ce sujet ne pas avoir commis une telle négligence en relevant avoir été contactée par un individu s'étant présenté comme un conseiller du crédit mutuel de [Localité 6] et disposant de certaines de ses informations personnelles. Elle affirme de plus avoir déposé plainte le jour même, ne pas avoir communiqué son code confidentiel mais en avoir fait usage elle-même. Elle ajoute que la simple utilisation de l'instrument de paiement ne peut à elle seule caractériser une négligence grave. A titre subsidiaire, Madame [Y] épouse [L] considère que le crédit mutuel a commis une faute en ne réagissant pas avec célérité, au visa de l'article 1231-1 du code civil. En effet, elle souligne avoir contacté sa banque quelques minutes après avoir validé les deux paiements, alors que le prélèvement n'était pas encore effectif. Elle ajoute qu'elle n'a été débitée que le 24 février 2022, ce qui laissait 24 heures à la banque pour bloquer le débit de la somme.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, elle relève le manque de réactivité du crédit mutuel ainsi que sa résistance abusive.
Aux termes de ses dernières écritures, la caisse de crédit mutuel de LUISANT demande au tribunal de :
- Déclarer la demande de Madame [Y] épouse [L] irrecevable
- Rejeter l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [Y] épouse [L] aux dépens, dont recouvrement au profit de Maître Séverine DUCHESNE, membre de la SELAFA CHAINTRIER,
- Condamner Madame [Y] épouse [L] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Au visa des articles L133-17, L133-6, L133-7, L133-8 et L133-9 du Code monétaire et financier, et pour rejeter les demandes de Madame [Y] épouse [L], la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] souligne l'absence de responsabilité de plein droit des banques dans des situations de fraude dont seraient victimes leurs clients. Elle affirme également qu'il s'agit en l'espèce d'un paiement par carte bancaire et non d'un virement, qui a été validé par Madame [Y] épouse [L] par application mobile avec entrée de son code personnel et de validation. De plus, elle relève l'existence d'une négligence grave commise par Madame [Y] épouse [L], en raison de l'incohérence de sa version des faits, du procédé totalement inhabituel auquel elle s'est pliée, et de l'interface de validation du paiement du crédit mutuel, qui alerte expressément tout client s'apprêtant à valider un paiement. Par ailleurs, elle réfute avoir manqué de réactivité en soulignant que la responsabilité du code monétaire et financier est exclusive de la responsabilité de droit commun. Elle invoque par ailleurs à ce sujet le principe de l'irrévocabilité de l'ordre de paiement, qui est pleinement opposable au porteur de la carte qui ne peut en dehors des cas de révocation prévus par la loi empêcher que son compte soit débité. En raison de ce principe, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] souligne qu'elle ne pouvait empêcher le débit du compte et ne pouvait que faire opposition à la carte bancaire de Madame [Y] épouse [L].
La clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 Juin 2024 et mise en délibéré au 25 Septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non recevoir
Madame [Y] épouse [L] a assigné la caisse de crédit mutuel de LUISANT le 18 avril 2023 devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
Aux termes de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir à l'exclusion du Tribunal pour les actions engagées postérieurement au 1er Janvier 2020.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 6] est donc irrecevable en sa fin de non recevoir.
II. Sur la demande de versement de 10 000 euros au titre du remboursement des paiements du 23 février 2022
En droit, aux termes de l'article L133-23 du code monétaire et financier
" Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. "
De plus, l'article L133-17 du même code dispose notamment que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
En l'espèce, il revient donc à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de démontrer d'une part la négligence grave commise par Madame [Y] épouse [L] et d'autre part l'absence d'une quelconque déficience technique de la part de la banque pour obtenir le rejet des prétentions de la demanderesse.
En premier lieu, la demanderesse a autorisé l'opération de paiement avec son téléphone portable, qui s'est effectuée par carte bancaire. La liste de ses mouvements bancaires mentionne en effet deux paiements par carte d'un montant de 7 500 euros et de 2 500 euros en date du 24 février 2022.
Les documents versés au débat par la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] font d'ailleurs figurer le message de " confirmation mobile " s'étant affiché sur le téléphone de la demanderesse alors qu'elle s'apprêtait à confirmer les dits paiements par carte bancaire. Ces derniers indiquent notamment " vous allez confirmer un paiement, il ne s'agit ni d'un REMBOURSEMENT ni d'une ANNULATION de paiement ". Dans sa plainte, elle explique " maintenant que j'en parle avec vous je me rends compte qu'en fait ça m'avait ouvert une fenêtre comme quand je dois accepter un paiement par carte bancaire ".
Si Madame [Y] épouse [L] s'est trouvée confrontée à un individu se présentant par téléphone comme un conseiller bancaire, et disposant de certaines de ses informations personnelles, il convient de constater qu'elle ne connaissait pas cet individu, et qu'elle a tout de même accepté de se rendre sur son application mobile pour valider des paiements.
De plus, s'il apparaît que Madame [Y] épouse [L] a fait opposition le jour même de sa carte bancaire, et affirme avoir contacté très rapidement le crédit mutuel pour leur exposer la situation, le fait même d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L133-17 du code monétaire et financier ne peut automatiquement entraîner ni l'absence d'une négligence grave, ni le remboursement par la banque des sommes payées.
Il résulte de la validation par la demanderesse elle-même de son paiement par carte bancaire, ainsi que du contexte inhabituel dans lequel elle a consenti à se rendre sur son application bancaire mobile qu'elle a fait preuve de négligence grave.
En outre, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] verse aux débats plusieurs documents permettant de constater l'absence de déficience lui étant imputable dans le processus de paiement. D'abord, elle fournit les écrans horaires de son serveur d'autorisation pour démontrer l'enregistrement et la comptabilisation des paiements. Ensuite, elle justifie du fait que le téléphone portable utilisé par Madame [Y] épouse [L] pour authentifier les paiements était enrôlé dans l'utilisation de la confirmation mobile. La caisse de crédit mutuel de [Localité 6] démontre par ailleurs avoir fait opposition dès le 23 février. Enfin, elle souligne le principe d'irrévocabilité de l'ordre de paiement de Madame [Y] épouse [L] au visa de l'article L133-8 du code monétaire et financier.
En conclusion, la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] démontre la négligence grave de Madame [Y] épouse [L], et justifie de l'absence de toute déficience technique.
A titre subsidiaire, en droit, la responsabilité au titre du Code monétaire et financier exclut la responsabilité de droit commun.
En l'espèce, la demanderesse ne peut donc pas se prévaloir de la faute de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au titre de l'article 1231-1 du code civil. Or il a déjà été démontré que la responsabilité de la banque ne peut être engagée au titre du Code monétaire et financier.
La demande de Madame [Y] épouse [L] de se voir rembourser la somme de 10 000 euros relative aux deux paiements du 23 février 2022 sera donc rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Il a été précédemment démontré l'absence de la responsabilité de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] dans le préjudice décrit par Madame [Y] épouse [L].
En conséquence, sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
IV. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
De plus, l'article 699 du code de procédure civile dispose notamment que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Madame [Y] épouse [L], partie succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, et il sera accordé à Maître Séverine DUCHESNE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la caisse de crédit mutuel de [Localité 6], qui en sera dès lors débouté.
Madame [Y] épouse [L], partie perdante et condamnée aux dépens, sera pareillement déboutée de sa demande de ce même chef.
3) Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée. Dès lors la demande de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] d'écarter l'exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
- DECLARE irrecevable en sa fin de non recevoir la Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ;
- REJETTE la demande de Madame [C] [Y] épouse [L] de dommages et intérêts au titre du remboursement des paiements de 7500 euros et 2500 euros effectués le 23 février 2022 ;
- REJETTE la demande de Madame [C] [Y] épouse [L] de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- CONDAMNE Madame [C] [Y] épouse [L] aux dépens de l'instance et accorde à Maître Séverine DUCHESNE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- REJETTE le surplus des prétentions.
Jugement rédigé par Madame [J] [R], auditrice de justice, sous la correction de Madame [T] [E].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET