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Cour d'appel, 18 décembre 2008. 07/06914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/06914

Date de décision :

18 décembre 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R. G : 07 / 06914 X... C / SA T2S APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 04 Octobre 2007 RG : 06 / 00294 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2008 APPELANT : Laurent X... ... 69290 GREZIEU LA VARENNE comparant en personne, assisté de Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA T2S prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI La Vaure BP 30 42290 SORBIERS représentée par Me Gérald POCHON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, M. Pierre Y... (Employeur) PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 Avril 2008 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2008 Présidée par Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier. Délibéré au 17 Décembre prorogé au 18 Décembre 2008. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Françoise CONTAT, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Décembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Monsieur Laurent X... a été engagé par la société T2S, en qualité de chef de produits, films rétroréfléchissants, par un contrat verbal, à compter du 1er avril 1998. La société T2S exerce une activité de fabrication et commercialisation de produits et d'articles de signalisation et de sécurité. Par un courrier en date du 23 décembre 2006, la société T2S a convoqué le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute lourde du fait d'agissements déloyaux portant très significativement préjudice aux intérêts de la société, et lui a notifié une mise à pied conservatoire à effet immédiat. Par un courrier en date du 9 janvier 2006, monsieur X... a contesté cette mesure et protesté contre la fouille de son bureau et de l'ensemble de ses effets et documents personnels ainsi que de son véhicule, qualifiant la forme de la mise à pied conservatoire d'" odieuse et humiliante ", qui lui a causé un " vif choc émotionnel " pour lequel il se réservait d'obtenir réparation devant la juridiction compétente. Par un courrier en date du 13 janvier 2006, reçu le 17 janvier 2006, la société T2S lui a notifié son licenciement pour fautes lourdes. Elle expose qu'en février 2005, elle a rencontré à la demande du salarié, madame Catherine A... B..., la compagne de celui-ci, cadre commercial au sein de la société RANGHEARD, cliente et concurrente, et qu'en mars 2005, ce salarié lui avait fait part du projet du couple de créer une société afin de capter la clientèle de la société RANGHEARD pour lui demander de livrer des produits T2S à des prix égaux ou inférieurs à ceux pratiqués avec la société RANGHEARD ; qu'elle avait mis en garde monsieur X... sur ces projets, alors qu'il imaginait rester néanmoins en son sein : " Par ailleurs, très inquiet de constater votre tentation de mélanger vos intérêts professionnels avec vos intérêts privés, nous vous avons rappelé ce que nous vous avions dit à plusieurs reprises depuis que vous avez décidé de vivre avec madame A... à savoir : que votre vie privée ne devait en aucun cas préjudicier à T2S dans la mesure où vous avez souhaité continuer à assurer le suivi commercial de la société RANGHEARD dont les contacts et la représentation commerciale auprès de T2S sont le plus souvent assurés par votre compagne. Ne tenant pas compte de ce conseil, vous avez manoeuvré avec votre compagne, en nous fournissant de fausses informations afin que la société T2S se retire du marché PROMOCOLLECTIVITES pour l'attribution duquel notre société se trouvait en concurrence avec la société RANGHEARD. Ces événements nous ont amené, d'une part, à intervenir auprès de la société RANGHEARD, et d'autre part, à vous adresser le 29 juillet 2005, une lettre recommandée dans laquelle nous vous avons déchargé du suivi de ce client et nous vous avons fait interdiction de le contacter. Par ailleurs, nous vous avons rappelé dans ce courrier à plusieurs de vos obligations, notamment en termes de justification de votre activité auprès de votre Direction. " Les motifs du licenciement sont les suivants : " 1. d'avoir violé de manière réitérée et délibérée votre obligation de loyauté. Ces violations ont notamment consisté à : a) détourner ou tenter de détourner des clients ou clients potentiels de la société T2S, comme par exemple, les sociétés BRITAX, GL DIFFUSION, LOGOTEX, RESMA, au profit de la société RANGHEARD. b) tenter de soudoyer notre responsable technique pour qu'il vous remette, en contrepartie d'une rémunération occulte, une copie de certaines de nos données informatiques de production, hautement techniques et importantes en termes de savoir-faire (ces informations représentent plus d'un an de travail pour une personne seule) afin de ré-exploiter cette copie dans le cadre d'une société concurrente à T2S que vous envisagiez de créer. c) présenter votre compagne, madame A..., salariée de la société RANGHEARD, comme une salariée de la société T2S auprès des clients ou de clients potentiels de T2S, comme par exemple la société LAND ROVER. Ces violations expliquent sans nul doute pourquoi votre secteur des films rétro réfléchissants est en régression de 7 % alors que les autres secteurs sont en progression en moyenne de 9 %. 2. d'avoir fait preuve d'insubordination caractérisée réitérée. Ces insubordinations ont notamment consisté à : a) persister à contacter la société RANGHEARD malgré l'interdiction expresse qui vous avait été faite, notamment dans notre courrier du 29 juillet 2005. C'est ainsi que de septembre à novembre 2005, vous avez adressé 234 appels téléphoniques de votre téléphone portable professionnel à votre compagne, madame A..., représentant 14 heures 35 de communications. De même plusieurs personnes nous ont informé qu'elles vous avaient vu lors du salon MILIPOL fin novembre 2005, à plusieurs reprises, en présence de madame A..., sur plusieurs stands d'exposants. b) refuser, en violation de vos obligations contractuelles, de notes de service et de nos rappels à l'ordre, de remettre chaque lundi, à l'assistante de notre directeur général, votre planning prévisionnel de travail pour la semaine. C'est ainsi que vous vous êtes évertué à remettre vos plannings quand vous en avez établis, en milieu ou fin de semaine, privant ces derniers de tout intérêt. c) ne pas réaliser, et ce en violation de vos obligations contractuelles et de nos rappels à l'ordre écrits, des reportings d'activité réguliers et dignes de ce nom. C'est ainsi que certaines visites à des clients stratégiques n'ont donné lieu à aucun rapport (visite chez DURISOTTO semaines 45 et 50 : aucun rapport, visite chez POTEY semaine 45 : aucun rapport, et visite chez SESALY semaine 47 : aucun rapport, salon des congrès des maires semaine 47 : aucun rapport). Les agissement sus mentionnés caractérisant une volonté de nuire à notre entreprise, toute poursuite de collaboration, même pendant le temps du préavis, s'avère impossible... " La société, contestait par ailleurs les termes du courrier du salarié en date du 9 janvier 2006, précisant qu'après la notification de la mise à pied conservatoire, dans la salle de réunion, monsieur X... avait été raccompagné à son bureau par monsieur C... (directeur général) et monsieur Y... (président directeur général) et qu'il lui avait été demandé de remettre les dossiers pour permettre la poursuite du travail, sans brusquerie et que le salarié avait eu plus d'une heure pour faire le nécessaire ; que le véhicule n'a pas été bloqué. Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 24 janvier 2006 aux fins de condamnation de la société T2S à lui payer les sommes suivantes : -66 168 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -44 112 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, -3 676 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, -11 028 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois), -1 102 euros à titre de congés payés sur préavis, -2 818 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1 838 euros à titre de congés payés, -2 757 euros à titre de salaire pendant la mise à pied du 23 décembre 2005 au 15 janvier 2006, -275 euros au titre des congés payés afférents, -2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et à lui remettre sous astreinte, le bulletin de salaire du mois de décembre 2005 ainsi qu'une attestation ASSEDIC, le certificat de travail et le bulletin de salaire du mois de janvier 2006. Par un jugement en date du 4 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement ne repose ni sur une faute lourde, ni sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société T2S à payer à monsieur X... les sommes suivantes : -11 028, 00 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois), -1 102, 00 euros à titre de congés payés sur préavis, -8 872, 10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -879, 36 euros à titre de congés payés, -2 757 euros à titre de salaire pendant la mise à pied du 23 décembre 2005 au 15 janvier 2006, -275 euros au titre des congés payés afférents, -1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et ordonné la remise des documents afférents au licenciement dûment rectifiés en fonction du jugement. Les autres demandes ont été rejetées. Le jugement a été notifié à monsieur X... le 9 octobre 2007. Celui-ci a déclaré faire appel le 31 octobre 2007. Vu les conclusions de sursis à statuer de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience. Il fait état de la plainte qu'il a déposée le 20 décembre 2007 contre la société T2S devant monsieur le Procureur de la République, plainte actuellement classée sans suite, pour escroquerie au jugement et tentative, faits prévus et réprimés par l'article 313-1 du Code pénal, plainte réitérée devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de LYON, le 3 juillet 2008. Il déclare détenir des enregistrements de conversations. Il soutient que la plainte pénale influera nécessairement le procès en cours. Vu les conclusions de la société T2S, soutenues oralement à l'audience, tendant au rejet de la demande de sursis à statuer et à la retenue de l'affaire à plaider. Sur le sursis à statuer, la société T2S fait valoir notamment que le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer, que l'enregistrement auquel a procédé monsieur X... a été fait à l'insu des participants à la réunion, de manière déloyale, et enfin que l'escroquerie au jugement est constituée par la production de faux, inexistants dans l'affaire. Elle estime que le dépôt de plainte est tardif et que le retard apporté à la procédure lui est préjudiciable dans la mesure où monsieur X... est entré au service d'une société concurrente. Elle conclut au fond, à l'infirmation du jugement, au constat de l'existence de fautes lourdes et graves, et au rejet de l'ensemble des demandes de monsieur X.... Elle sollicite la condamnation de monsieur X... à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, sauf la somme de 700, 96 euros dont elle se reconnaît débitrice à titre de rappel de congés payés et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X... n'a pas conclu au fond. A l'audience du 15 octobre 2008, les parties ont été entendues sur la seule demande de sursis à statuer. Les parties s'opposent sur l'existence ou non de l'usage d'enregistrer les propos tenus pendant les réunions. DISCUSSION SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Monsieur X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des Juges d'instruction qui a été enregistrée sous L No PC 08 / 00077. Le délit reproché tant à monsieur Y..., président-directeur général qu'à monsieur C..., directeur général, est celui de tentative d'escroquerie et escroquerie au jugement pour les faits mensongers dont ces derniers auraient fait état dans les conclusions, avec l'emploi de manoeuvres frauduleuses. Il saisit en outre la juridiction pénale pour obtenir la production d'enregistrements sonores qui confirmeraient la réalité des infractions pénales, enregistrements " qui n'ont pu être produits devant le Conseil de prud'hommes ", au motif que la chambre civile de la Cour de cassation interdit la production de ce type de pièce, ce que n'interdit pas la chambre criminelle de la Cour. Il expose que ces enregistrements " ont été réalisés lors de diverses réunions de travail qui ont eu lieu dans un laps de temps de 8 mois avant le licenciement... " ; que " dans ces entretiens réunissant Pierre Y..., Jean-François C..., monsieur X... et parfois d'autres salariés de T2S, ont été évoqués des faits en relation directe avec son licenciement. Or, il pourra être constaté que les ex-employeurs de monsieur X... tiennent sur de nombreux points, des positions diamétralement opposées à celles exposées a posteriori pour étayer son licenciement. " Il précise que les enregistrements étaient faits dans le but d'éviter de prendre des notes pendant les réunions. Il ajoute notamment dans sa plainte que son licenciement est intervenu, non pour les motifs mensongers énoncés, mais à la suite, d'un différend tenant au remplacement d'une encre certifiée par une autre non certifiée, ce qui a eu des conséquences fâcheuses et qui ont exacerbé les désaccords éthiques et professionnels entre lui et les dirigeants de la société, au nombre desquels l'empoisonnement d'un sérigraphe de la société CRAPIE, par l'encre fournie par T2S, ou encore de graves désaccords éthiques sur la politique commerciale notamment en matière de concurrence. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et déclare que les attestations de monsieur D... et de monsieur E... sont mensongères. Monsieur X... produit le procès verbal de constat de maître F..., huissier de justice, en date du 21 octobre 2008, qui a ouvert un fichier audio présenté par monsieur X... et a procédé à la retranscription d'extraits de cet enregistrement. EN DROIT L'article 4 alinéa 3 du Code pénal, dispose que " la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. EN FAIT Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON, le 24 janvier 2006. S'il a discuté la valeur des attestations produites par la société T2S, il n'a pas déposé plainte pour faux témoignage pendant toute la durée de l'instance devant le Conseil de prud'hommes ; il n'a pas fait état d'enregistrements de réunions de travail. Quoiqu'il en soit, il appartient précisément au juge civil de se prononcer sur la valeur des éléments de preuve qui sont produits devant lui et notamment sur le caractère déloyal ou non des procédés de preuve, y compris d'éventuels enregistrements. Il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte dont est saisie le magistrat instructeur. PAR CES MOTIFS LA COUR Déboute monsieur Laurent X... de sa demande de sursis à statuer. Enjoint à monsieur Laurent X... de conclure au fond avant le 27 février 2009 et invite la société T2S à conclure en réponse avant le 30 avril 2009. Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 Juin 2009 à 9 heures. Réserve les dépens. Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation à l'audience de renvoi. LE GREFFIER, LE PRESIDENT. E. BRUELD. JOLY

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