Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05099 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRU4
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2023, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis substituée par Me VO
INTIMÉ:
M. [O] [G]
né le 25 Juillet 1967 à [Localité 1], de nationalité Chinoise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Samy Djenaouri, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [Y] [N] (Interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2023, à 11h17 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 décembre 2023 à 17h16 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 décembre 2023, à 15h47, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 05 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [O] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1 Sur la notification de la garde à vue et des droits associés
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne en garde à vue est informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu à l'article 803-6 du code de procédure pénale.
Il se déduit de cette rédaction que la remise du formulaire n'est pas obligatoire ni prescrite à peine de nullité, en particulier lorsque les droits ont été transmis par le truchement d'un interprète comme en l'espèce, ce qui ressort du procès verbal du 30 novembre 2023 à 19h15. Au demeurant, le fait qu'un document énonçant les droits de l'intéressé lui a été remis est mentionné en page 2 de ce procès-verbal.
Il s'en déduit que la procédure n'est entâchée d'aucune irregularité, de sorte que l'ordonnance du premier juge doit être infirmée sur ce point et qu'il convient de statuer à nouveau.
1.2 Sur la notification par téléphone
L'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que la raison pour laquelle l'interprète n'a pas pu se déplacer ne figure pas en procédure, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité.
2. Sur les garanties de représentation
Ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention l'interessé a été signalé pour des faits d'usage de faux document et ne dispose pas d'une adresse stable et permanente.
Ces éléments suffisent à établir que le maintien en rétention est justifié en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, il convient de relever que le comportement de l'intéressé est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de placement en rétention pour une durée de 28 jours de M. [O] [G].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 06 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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