Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1109 F-D
Pourvoi n° Y 19-21.556
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. R... G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. R... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.556 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dso Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Dso Interactive, venant aux droits de la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (Crédipar), elle-même venant aux droits de la société Loca-Din, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 janvier 2019), M. G... a souscrit en 1990 un crédit-bail auprès de la société Loca Din Credipar, dont il a été condamné à régler les échéances impayées.
2. Cette créance a été cédée en 2008 à la SA Dso Interactive (société Dso Group), qui a fait pratiquer le 28 décembre 2015 une saisie-attribution sur les comptes de M. G....
3. M. G... a fait assigner la Société Dso Group devant un juge de l'exécution afin de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée, en voir ordonner la mainlevée et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. G... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, M. G... soutenait que les diligences effectuées par l'huissier pour tenter de le retrouver avaient été insuffisantes, celui-ci s'étant borné à se rendre au dernier domicile connu, sans autre démarche ; que pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que « l'acte du 29 janvier 1993 mentionne les diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, qui se sont avérées vaines » et, par motifs adoptés, que « les diligences accomplies par l'huissier pour procéder à la signification sont détaillées dans l'acte » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer du caractère suffisant des diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même code et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'articles 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
6. Pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte dressé par l'huissier de justice le 29 janvier 1993 détaillait les diligences effectuées par celui-ci pour rechercher le destinataire de l'acte.
7. En se déterminant ainsi, sans préciser les diligences accomplies par l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. G... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la Société DSO Group à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que « les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, M. G... faisait valoir que la société DSO Interactive avait manqué à son obligation contractuelle consistant à s'assurer que le cédé s'était bien vu signifier par le cédant la cession de créance dans les 45 jours de sa réalisation et à adresser elle-même un courrier simple dans les 4 mois de cette notification au débiteur cédé pour lui confirmer le transfert de propriété à son profit, comme le lui imposait l'article 7 de l'acte de cession du 2 décembre 2008, et que ce manquement lui avait nécessairement causé un préjudice « ne serait-ce qu'en augmentant très significativement les sommes qui lui sont réclamées » ; qu'en rejetant la demande de M. G... tendant à la condamnation de la société DSO Interactive au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au motif péremptoire que M. G... ne justifiait prétendument pas d'un préjudice personnel, sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour rejeter la demande de dommages intérêts formée par M. G..., la cour d'appel se borne à retenir qu'il ne justifie d'aucun préjudice personnel.
9. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. G..., selon lesquelles l'accomplissement tardif des formalités de notification de la cession de créance lui avait porté préjudice, ne serait-ce qu'en augmentant très significativement les sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société DSO Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DSO Group à payer à la SCP Célice, Texidor, Périer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur G... de sa demande de mainlevée et de nullité de la saisie attribution pratiquée le 28 décembre 2015 par la SA DSO INTERACTIVE entre les mains de la BANQUE POSTALE, dénoncée le 4 janvier 2016 à M. R... G..., ainsi que de sa demande de condamnation de la SA DSO INTERACTIVE à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'arrêt du 24 novembre 1992 a été rendu par la Cour d'appel de Nîmes sur l'appel interjeté par R... G... contre le jugement du Tribunal d'instance de Nîmes du 25 octobre 1991. M. R... G... conteste la décision déférée en ce qu'elle a validé la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015 et soutient qu'elle est nulle à défaut d'avoir été précédée d'une notification régulière de l'arrêt du 24 novembre 1992 conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile. Or lors de la procédure d'appel, M. R... G... a mentionné comme domicile [...] ". L'huissier mandaté pour notifier l'arrêt du 24 novembre 1992 s'est présenté le 29 janvier 1993 à cette adresse et a constaté que M. G... n'y avait pas son domicile ou sa résidence. Par ailleurs, la mère de M. G... a téléphoné à l'huissier pour lui indiquer qu'il s'agissait de son propre domicile, et que son fils, qui était sans domicile fixe et qui devrait rentrer des USA mi-janvier, le contacterait à ce moment-là. Ainsi si l'appelant produit 2 bulletins de salaire établis par la S.A.I.P.S. pour les mois de décembre 1992 et juin 1993, mentionnant comme domicile l'adresse de Beaucaire, il ne justifie pas pour autant être effectivement domicilié à cette adresse lors de la signification de l'arrêt le 29 janvier 1993. Il précise d'ailleurs dans ses conclusions que courant 1993, il demeurait à le Grau du Roi. L'acte du 29 janvier 1993 mentionne les diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, qui se sont avérées vaines. C'est la raison pour laquelle l'huissier a en conséquence dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile. Enfin, le procès-verbal mentionne qu'en application de ces dispositions l'huissier a, le même jour, envoyé au dernier domicile connu du destinataire de l'acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la signification, par lettre simple l'avis de l'exécution de cette formalité. R... G... ne peut reprocher à l'intimée de ne pas produire ces courriers, alors que la mention de leur envoi dans le procès-verbal de l'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, par procès-verbal en date du 28 décembre 2015, dénoncé le 4 janvier 2016 à M. R... G..., débiteur saisi, la SA DSO INTERACTIVE a fait pratiquer la saisie attribution des sommes dues à celui-ci par la BANQUE POSTALE pour le paiement de la somme de 16 572,98 €. Cette mesure d'exécution est fondée sur "un arrêt dûment exécutoire rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 24 novembre 1992 précédemment signifié à avocat le 30 novembre 1992". M. R... G..., soutenant que cet arrêt ne lui a pas été régulièrement signifié, demande que soit jugée nulle la saisie pratiquée à son encontre. Pour autant, il ressort des pièces produites aux débats que cet arrêt a été signifié à l'intéressé suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 29 janvier 1993 par l'huissier instrumentaire, faute d'avoir pu le toucher par un autre moyen à l'adresse figurant dans l'en-tête de la décision rendue contradictoirement. Les diligences accomplies par l'huissier pour procéder à la signification sont détaillées dans l'acte. Il est également fait mention dans cet acte des diligences accomplies par l'huissier relativement à l'envoi du courrier recommandé et de la lettre simple, adressées dès le 29 janvier 1993 à M. R... G..., sans que la preuve de la distribution de ces courriers, diligences extérieures à l'huissier, ne soit imposée par le texte. Il s'ensuit que l'arrêt fondant la mesure d'exécution a été régulièrement signifié » ;
ALORS QUE les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, Monsieur G... soutenait que les diligences effectuées par l'huissier pour tenter de le retrouver avaient été insuffisantes, celui-ci s'étant borné à se rendre au dernier domicile connu, sans autre démarche ; que pour rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015, faute d'avoir été précédée d'une signification régulière la Cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que « l'acte du 29 janvier 1993 mentionne les diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, qui se sont avérées vaines » et, par motifs adoptés, que « les diligences accomplies par l'huissier pour procéder à la signification sont détaillées dans l'acte » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas de s'assurer du caractère suffisant des diligences effectuées par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile, ensemble l'article 503 du même Code et l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur G... de sa demande de condamnation de la SA DSO INTERACTIVE à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « concernant la cession de créance et son inopposabilité à M. G..., il doit être retenu que par un contrat du 2 décembre 2008, la société Loca Din Credipar a cédé sa créance à l'égard de M. R... G... à la société Dso Interactive. Cette cession de créance a été dénoncée à M. R... G... le 3 août 2015, par un acte lui signifiant un commandement de payer aux fins de saisie vente. Si le contrat de cession prévoyait dans son article 7 que "le cédant notifiera aux débiteurs, dans un délai de 45 (quarante cinq) jours à compter de la date de réalisation, la cession des créances cédées en application de l'article 1690 du Code civil
", M. R... G..., qui n'était pas partie à l'acte de cession et qui ne justifie d'aucun préjudice personnel, ne peut soutenir que le non respect de cette stipulation rend inopposable à son égard la cession de créance, alors que celle-ci lui a été régulièrement dénoncée, conformément à l'article 1690 du Code civil, le 3 août 2015. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a validé la saisie-attribution pratiquée et au vu des pièces versées aux débats, a exactement fixé à la somme de 6 791,08 euros le montant de la créance de la société DSO INTERACTIVE au moment de la saisie-attribution. La saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2015 ne s'est avérée fructueuse que pour 580,82 euros, après déduction de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur saisi. Il n'y a donc lieu ni à mainlevée, ni à cantonnement de la saisie-attribution. Enfin, M. R... G..., qui ne justifie d'aucun préjudice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, Monsieur G... faisait valoir que la société DSO INTERACTIVE avait manqué à son obligation contractuelle consistant à s'assurer que le cédé s'était bien vu signifier par le cédant la cession de créance dans les 45 jours de sa réalisation et à adresser elle-même un courrier simple dans les 4 mois de cette notification au débiteur cédé pour lui confirmer le transfert de propriété à son profit, comme le lui imposait l'article 7 de l'acte de cession du 2 décembre 2008, et que ce manquement lui avait nécessairement causé un préjudice « ne serait-ce qu'en augmentant très significativement les sommes qui lui sont réclamées » (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 5 et p. 7, § 4) ; qu'en rejetant la demande de Monsieur G... tendant à la condamnation de la société DSO INTERACTIVE au paiement de la somme de 15 000 € de dommages-intérêts au motif péremptoire que Monsieur G... ne justifiait prétendument pas d'un préjudice personnel, sans répondre au moyen susvisé, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre
Le greffier de chambre
Le greffier de chambre