Cour de cassation, 12 mars 2008. 06-45.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.236
Date de décision :
12 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,5 septembre 2006) que huit salariés de la société Adrexo, engagés en qualité de distributeurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la qualification et à l'exécution de leurs contrats ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les contrats de travail de MM. X..., Y..., Z... et E..., de Mmes A..., B..., C...et D...étaient des contrats à temps complet, alloué en conséquence à chacun d'eux des rappels de salaires sur la base du SMIC pour un emploi à temps complet, et fixé sur la même base les indemnités de rupture et les dommages-intérêts dues à MM. X... et E..., alors, selon le moyen :
1° / que s'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail que l'absence de contrat mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, cette présomption suppose toutefois que, même sous l'empire de l'article D. 212-21 dudit code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007, la répartition du temps de travail puisse être matériellement déterminée ; que, dès lors, en retenant, pour faire jouer la présomption de contrat de travail à temps complet en faveur des huit distributeurs, que les dispositions de l'article D. 212-21 n'avaient pas été respectées par la société Adrexo, en la seule considération des circonstances de fait relevées par les premiers juges (à savoir que les intéressés venaient chercher les documents à distribuer dans ses dépôts, qu'il était établi une feuille de route indiquant notamment l'heure de départ, et que la durée des tournées de distribution pouvait être évaluée du seul fait que les secteurs géographiques étaient précisément déterminés), sans rechercher si celles-ci n'étaient pas rendues inopérantes par l'autonomie dont jouissent les distributeurs dans l'organisation de leur temps de travail et si cette autonomie ne rendait pas impossible, en fait, la détermination de la répartition du temps de travail, ainsi que le faisait valoir la société Adrexo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2° / qu'en déduisant de la variation du volume d'imprimés à distribuer que les huit distributeurs étaient contraints à une disponibilité permanente, sans avoir constaté que cette variation pouvait les obliger à travailler n'importe quel jour, tout spécialement pour ceux d'entre eux qui s'étaient déclarés dans leur contrat de travail disponibles un jour déterminé, et donc sans avoir constaté que ceux-ci étaient privés de la possibilité d'exercer, s'ils le souhaitaient, un autre emploi à temps partiel pendant tout ou partie des autres jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
3° / que le juge a l'obligation d'indiquer d'où il tire les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, en déduisant de la variation des dates de distribution que les huit distributeurs étaient contraints à une disponibilité permanente, sans ni constater que les jours de distribution ne correspondaient pas, pour tel ou tel salarié, au (x) jour (s) mentionné (s) comme jour (s) de disponibilité dans son contrat de travail, ni préciser d'où elle tirait l'affirmation, contraire aux stipulations des contrats de travail, qu'il n'était pas envisagé que les distributeurs puissent refuser une distribution en dehors des jours mentionnés dans leurs contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-4-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les contrats de travail des salariés ne mentionnaient pas s'ils étaient conclus à temps plein ou partiel, d'autre part, que le volume d'activité et les dates de distribution variaient en fonction des besoins et des souhaits des donneurs d'ordre, la cour d'appel, qui en a déduit que les salariés ne pouvaient refuser une distribution en dehors des jours contractuellement prévus, a, sans, encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
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