Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-13.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.948
Date de décision :
21 octobre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) des Pays de la Loire, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'une décision rendue le 23 novembre 1984 par la commision de première instance du contentieux de la sécurité sociale d'Angers au profit de Madame Gabrielle X..., demeurant chez Madame Y..., à Beaupréau (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse mutuelle régionale des Pays de la Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifiée par la loi n° 73-1193 du 2 7 décembre 1973 ; Attendu que d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que Mme X... s'étant rendue en taxi, le 2 février 1 984, de son domicile sis à Beaupréau au cabinet d'un chirurgien de Nantes, qui l'ayant opérée de la cataracte, devait lui enlever les fils, la Commission de première instance a ordonné le remboursement des frais de transport exposés lors du retour ; Attendu cependant que l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966 ne prévoit la prise en charge des frais de transport en cas d'hospitalisation que lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile en ambulance ; D'où il suit qu'en ordonnant le remboursement des frais d'un transport qui, en l'absence d'hospitalisation, n'entrait dans aucun des cas limitativement enumérés à l'article 8-1 susvisé, la Commission de première instance l'a violé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 23 novembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique